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Arrêté n° 60/18/SPCG portant refonte des textes relatifs à l’adjudication et au dépouillement des offres faites pour le compte du service local.

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réofrmes et à prendre les mesurés propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Serviees de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret no 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Terriloriale en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 1946, fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Travaux Publics dans les Territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté n° 115 du 8 février 1947 ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 1953, fixant les clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures et services de toute espèce passés par le Ministre de la France d’Outre-Mer ou pour son compte rendu applicable en Côte Française des Somalis par arrêté n° 983 du 4 août 1953 ;

Vu l’arrêté n° 010/SPCG du 28 janvier 1958 et l’additif n° 59/18/SPCG du 16 février 1959 ayant fixé la composition de la commission d’adjudication,

Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan;

Le Conseil de Gouvernement, entendu dans sa séance du 7 mars 1960,

ARRÊTE

 Chapitre Ier. — Dispositions générales

 

Art. 1er. — Sont abrogés les arrêtés n° 010/SPCG du 28 janvier 1958 et n° 59/18/SPCG du 16 février 1959 ayant fixé la composition de la Commission d’adjudication.

Art. 2. — Il est créé un Bureau d’Adjudication et une Commission de Dépouillement des Offres dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le présent arrêté en ce qui concerne le service local.

 

Chapitre II. — Du Bureau d’Adjudication

 

Art. 3. — Le Bureau d’Adjudication est chargé de procéder selon les règles établies par les Clauses et Conditions générales des Marchés, aûx divers types d’adjudication prévus par la réglementation applicable aux marchés de travaux publics, de fournitures et de services de toute espèce. Il procède à la déclaration de l’adjudicataire provisoire, la soumet au Ministre intéressé qui en décide et la transmet à l’approbation du Chef de Territoire.

Art. 4 — Le Bureau est compétent pour connaître des travaux, des fournitures, des servicés et des transports mis en adjudication pour le compte des Budgets du Territoire, budgets annexes et des programmes F.I.D.E.S., lorsque la dépense y afférente est supérieure à un montant de 450.000 F.D. (quatre cent cinquante mille francs Djibouti).

Art. 5. — La composition du Bureau est fixée comme suit :

— le Secrétaire Général ………………….. Président

— le Directeur du Port et des T. P…………. Membre

— le Trésorier-Payeur

— l’Ordonnateur-Délégué du Budget local ou l’Ordonnateur-Délégué du F.I.D.E.S. selon le budget intéressé.

— le Chef du Service intéressé.

Art. 6. — Le Bureau ne peut valablement procéder à une adjudication en dehors de la présence de trois au moins de ses membres. Il déclare toujours adjudicataire provisoire le soumissionnaire le moins disant. Un secrétaire est désigné au sein du Bureau. Il établit les procès-verbaux et assure le fonctionnement du Bureau. Le Président peut désigner parmi les membres un rapporteur qui peut également. être chargé de la vérification détaillée des soumissions.

 

Chapitre III

De la Commission de Dépouillement des Offres

 

Art. 7. — La Commission de Dépouillement des Offres est chargée de procéder, selon les règles établies par les Clauses et Conditions générales des Marchés, au choix des offres faites après appel à la concurrence pour la réalisation de travaux publics, de fournitures et de services de toute espèce. Elle soumet ce choix au Ministre intéressé qui en décide et le transmet à l’approbation du Chef du Territoire.

Art. 8. — La Commission est compétente pour connaître des travaux, des fournitures, des services et des transports dont l’acquisition se fait par voie d’appel d’offres, de renseignements et de prix, ou tout autre mode de publicité (l’adjudication exclue) pour le compte des Budgets du Territoire et annexes et des programmes F.I.D.E.S. lorsque la somme y afférente est supérieure à un montant de 450.000 F. D. (quatre cent cinquante mille) y compris le cas où le fractionnement d’une même opération de dépense dans le temps ou pàr imputation sur des chapitres différents faits apparaître des parties de dépenses d’un montant inférieur à 450.000 francs pour chacune d’elles mais d’une somme

supérieure à ce montant.

Art. 9. — La composition de la Commission est fixée comme suit :

__ le Secrétaire Général ………………. Président

— le Directeur du Port et des T. P…………. Membre

— le Trésorier-Payeur .

__ l’’Ordonnateur du Budget intéressé.

— le Chef du Service intéressé.

Art. 10. — La Commission ne peut valablement procéder au dépouillement des offres en dehors de la présence de trois au moins de ses membres. Son choix s’exerce sur l’offre qui lui semble la plus avantageuse. Pour ce faire elle peut s’entourer d’experts chargés par elle de lui donner un avis. Un Secrétaire est désigné au sein de la Commission. Il établit les procès-verbaux et assure le fonctionnement de la Commission.

 

Chapitre IV. — Dispositions diverses

 

Art. 11. — Les marchés souscrits par l’Administration à la suite des adjudications, appels d’offres, demandes de renseignements et de prix, sont, lorsque leur montant dépasse la somme de deux millions de F. D, soumis à l’avis de la comnfission consultative des marchés.

Art. 12. — Les règles définies par le présent arrêté se substituent aux dispositions antérieures réglementant les adjudications et dépouillement des offres qui sont abrogées dans tout ce qui demeure contraire aux présentes dispositions.

Art, 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Chef du Territorre,

Président du Conseil de Gouvernement,

Jacques COMPAIN.

Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président.

du Conseil de Gouvernement,

AHMED DINI.