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Arrêté n° 60/2/SPCG créant un emploi de Lieutenant de chasse en Côte Française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Censeil de Gouvernement, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des services civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les Territoires Africains relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 393 du 19 avril 1951 réglementant la chasse en Côte Française des Somalis :
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 15 janvier 1960 ;
Sur proposition du Ministère de la Production, de l’Agriculture et de l’Elevage,
ARRÊTE
Art. 1er. — Un emploi de Lieutenant de chasse est créé dans le Ferritoire de la Côte Française des Somalis.
Art. 2. — Le lieutenant de chasse est choisi parmi les fonctionnaires, commerçants, colons, industriels, employés, domiciliés dens le Territoire. Il doit faire acte de candidature et réunir les conditions suivantes :
— être citoyen français ;
— être âgé de vingt-cinq ans au moins ;
— justifier d’un séjour total effectif de 5 ans au moins dans les Territoires de la France d’Outre-Mer ;
— n’avoir subi aucune condamnation à une peine afflictive ou infamanteé ou pour délit de chasse :
— être de bonne vie et mœurs ;
— avoir une compétence reconnue en matière de faune cynégétique et avoir une pratique prolongée de la chasse sportive.
Art. 3. — Les dossiers des candidats remplissant les conditions de l’article 2 seront établis par le Ministère de la Production, puis aéressés au Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 4 —— Le Lieutenant de chasse est nommé par arrêté du Chef du Territoire pris en Conseil de Gouvernement.
Le Lieutenant de chasse perdra cette qualité par arrêté pris dans les mêmes conditions que l# nomination et motivé notamment par :
— la résiliation volontaire ;
-— le départ du Territoire sans esprit de retour où pour une absence prolongée au-delà d’une année :
—— un délit de chasse ;
-— des raisons de service.
Art. 5. — Le Lieutenant de chasse est placé sous l’autorité au Chef de Service, chargé des fonctions d’Inspecteur des chasses.
Art. 6. — Les attributions du Lieutenant de chasse sont ainsi fxées :
I1 collabore à toutes les questions se rattachant à la protecton de la faune, à l’organisation de la chasse.
Il contrôle la destruction des animaux nuisibles.
Il collabore au développement du tourisme cynégétique en fournissant aux amateurs les renseignements nécessaires et en facilitant l’organisation de leurs expéditions de chasse.
Il assure la répression des délits de chasse, soit en provoquant l’intervention de l’autorité qualifiée, soit en agissant par lui-même.
il est l’informateur et le correspondant des organismes cynégétiques du Muséum National d’Histoire Naturelle et des Sociètes Savantes par l’intermédiaire du Chef du Service chargé des chasses.
Art. 7. — Pour lui permettre d’assurer ses fonctions :
1° Le Lieutenant de chasse a la qualité d’officier de police judiciaire pour les questions du ressort de la chasse et de la protection de la faune (art. 9, 16 et 17 du code d’instruction criminelle): Il est astreint, à ce titre, à prêter serment dans les formes prévues par la législation en vigueur dans le Territoire.
Les délits qu’il est amené à constater sont prouvés par des Drocès-verbaux accompagnés de rapports. Ces rapports font foi jusqu’à inscription en faux des faits matériels délictueux qu’ils constatent.
2° Le Lieutenant de chasse doit chaque année, à une date préalablement fixée, adresser au Ministère de la Production le résumé de son activité pendant les 12 mois écoulés ainsi que ses constatations et suggestions personnelles.
Art. 8. — Après sa nomination, le Lieutenañt dè chasse recevra
par les soins du Ministère de la Production :
1° Une « commission » précisant sa qualité et fixant ses attributions, ses obligations, ainsi que l’assistance que seront tenues de lui apporter les différentes autorités dans l’accomplissement de ses fonctions.
2° Une carte d’identité et un insigne spécial, dont le port est chligatoire toutes les fois que le Lieutenant de chasse exerce ses fonctions.
Art. 9. -— Les fonctions de Lieutenant de chasse sont entièrement gatuites. Toutefois, pour des missions spéciales confiées par le Ministère de la Production, des arrêtés pourront fixer les
frais de route ou de séjour ainsi que les moyens en personnel ou en matériel mis à sa disposition.
Art. 10. —— Le Lieutenant de chasse est soumis comme les autres chasseurs à toutes les réglementations cynégétiques. Il peut recevoir du Chef du Territoire des autorisations de destructions d’animaux nuisibles dans les conditions prévues par l’article 27 du décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947.
Art. 11. — Le Lieutenant de chasse doit s’interdire toute participation à des opérations commerciales en rapport avec ses fonctions, toute rétribution de ses services, tout agissement ou démarche pouvant porter atteinte à l’honorabilité du titre dont il est investi.
Art. 12. — Le Ministre de la Production, le Chef du Service judiciaire du Territoire sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef de Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
AHMED DINI.
Le Ministre de la Production,
MOHAMED DJAMA.