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Arrêté n° 61/121/SPCG complétant le barème des droits relatifs à l’exploitation du Port de Djibouti.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte française des Somalis, Président dir Conseil de Gorernement Officier de La légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition. et la compétence de l’Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;

ee Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions à l’Assemblée territoriale en Côté française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 935 du 30 juin 1956, modifié par les arrêtés n° 1.060 du

23 juillet 1956 et 77 du 17 janvier 1957;

Vu l’avis favorable du Conseil du port en sa séance du 30 mai 1961;

Vu le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 24 octobre 1961,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Le barème des taxes de séjour à quai pour les navires d’une jauge nette de 1.000 tonneaux et au-dessus-encombrant les quais sans nécessité de chargement ni de soutage, est fixé comme suit, par tonneau de jauge nette :

 

1° Navires effectuant des opérations commerciales :

séjour égal ou inférieur à 12h 1,25 franc

5 périodes suivantes de 12 h 1,00 franc

Périodes suivantes 2,50 francs

 

2° Navires n’effectuant pas d’opérations commerciales :

séjour égal ou inférieur à 12 h 0,90 franc

5 périodes suivantes de 12 h 0,70 franc

Périodes suivantes 1,80 franc

 

Art. 2. — Sont réputés navires qui, tant én opérations commerciales que non commerciales, encombrent les quais sans nécessité de chargement ou de soutage :

1° les navires dont la cadence de chargement est inférieure à 300 t de manutention par jour;

2° Les navires én avaries, qui, pour quelque raison que ce soit, ne pourraient réparer en rade;

3° Les navires attendant des marchandises en provenance de l’extérieur et qui, pour quelque raison que ce soit, ne stationneraient pas en rade perdant la période d’attente.

Art. 3. — Dés cas de force majeure, laissés à l’appréciation de l’Administration du port, pourront être pris en considération et entraîner la non-application du présent arrêté.

Art. 4 — Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour compter du 1er janvier 1962.

Art, 5. — Le Ministre des Travaux publics et du Port est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef du Territoire, en congé :

Le Secrétaire général

chargé de l’expédition des Affaires courantes,

Président du Conseil de (Gouvernement

par délégation,

Yves DE DARUVAR.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil du Gouvernement :

Le vice-président du Conseil de Gouvernement;

Ministre des Travaux publics et du Port,

Al Aref BOURHAN.