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Arrêté n° 61/20/SPCG modifiant l’arrêté n° 307 du 2 mars 1957 fixant les conditions générales d’emploi des travailleurs des Entreprises du Bâtiment et des Travaux publics de la C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, 13 composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-102 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu lordonnance ne 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseïl de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 21 ;
Vu 12 loi n° 52-1322 qu 15 décembre 1952, modifiée par décret n° 55-567 du 29 rai 1955, instituant un Code du Travail Outre-Mer et spécialement ses articles 75 et 25 ;
Vu l’arrêté n° 307 du 2 mars 1957, modifié par arrêté n° 1754 du 31 mai 1957 et 25/SPCG du 9 novembre 1957, fixant les conditions générales d’emploi des travailleurs des Entreprises du bâtiment et de Travaux publics en Côte Française des Somalis ;
Vu l’avis émis par la Commission Consultative du Travail dans ses séances des 10, 12 et 28 décembre 1960 ;
En l’absence de Convention collective ;
Sur le rapport du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 27 février 1961,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions des articles 14, 17, 21, 30, 36 et de l’annexe II de l’arrêté modifié n° 307 du 2 mars 1957, sont modifiées ainsi qu’il suit :
Art. 14 (nouveau). — En cas d’absence pour maladie dûment constatée médicalement, le travailleur sera payé pendant la durée de l’invalidité inscrite sur le certificat médical et dans la limite maximum du préavis auquel il peut prétendre.
En ce qui concerne les maladies de longue durée entraînant l’hospitalisation ou une surveillance médicale constante et sur le vu de toutes les pièces justificatives, le travailleur bénéficiera:
1° S’il a plus de six mois et moins de cinq ans de service effectif dans l’entreprise :
a) Du salaire entiér pendant une durée égale à celle du preavis auquel il peut prétendre :
b) Du demi-salaire pendant six semaines ;
c) Du quart de salaire pendant dix semaines.
2° S’il a cinq ans et plus de service effectif dans l’entreprise :
a) Du salaire entier pendant six semaines;
b) Du demi-salaire pendant dix semaines ;
c) Du quart de salaire pendant dix semaines.
Si plusieurs congés de maladie-sont accordés à un travailleur au cours d’une même année civile, la durée des périodes d’indemnisation à demi ou quart de salaire ne peut excéder au total celles des périodes fixées ci-dessus, respectivement sous les 1° et 2°, alinéas b et c.
Art. 17 (nouveau). — Tout contrat de travail pourra être résilié, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de prévenir, par écrit, l’autre partie dans les délais fixés ci-après :
1° Travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée :
— 1 jour ouvrable pour le travailleur ayant plus de huit jours de présence continue dans l’entreprise ;
— 7 jours ouvrables pour le travailleur ayant plus de deux mois de présence continue. dans l’entreprise;
— 14 jours ouvrables pour le travailleur ayant plus d’un an de présence continue dans l’entreprise ;
— 21 jours ouvrables pour le travailleur ayant plus de deux ans de présence continue dans l’entreprise :
— 28 jours ouvrables pour le travailleur ayant plus de quatre ans de présence continue dans l’entreprise.
2° Travailleurs rémunérés au mois :
— 1 mois pour le travailleur ayant moins de-deux ans de présence continue dans l’entreprise ;
— 2 mois pour le travailleur ayant plus de deux ans de présence continue dans l’entreprise et moins de six ans;
— 15 jours supplémentaires par deux années de service audelà de six ans, avec un maximum de six mois.
Le temps de présence continue s’entend du temps écoulé depuis le dernier engagement.
Art. 21 (nouveau). — Les travailleurs licenciés hors le cas de faute grave, percevront une indemnité de licenciement calculée comme suit :
1° Pour la période comprise entre la première et la cinquième année incluse : trois jours ouvrables de salaire par année de présence ;
2° Pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse ; six jours ouvrables par année de présence ;
3° Pour la période s’étendant au-delà de la dixième année:
huit jours ouvrables par année de présence.
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des frâäctions d’années.
En raison du caractère intermittent de leur emploi, les travailleurs du Bâtiment et des Travaux publics sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauchages dans la même entreprise.
D’accord partie, ces travailleurs peuvent y renoncer et conserver leur ancienneté, qui leur sera rappelée lors d’embauchages ultérieurs.
Art. 30 (nouveau). — Après un an de service effectif, le travailleur percevra une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum de la catégorie dans laquelle il est classé.
Les taux de cette prime d’ancienneté, payable pour chaque année de service effectif, sont les suivants :
— 1% après un an et jusqu’à cinq ans;
— 3 % auprès cinq ans et jusqu’à dix ans;
— 3% à partir de la onzième année.
Art. 36 (nouveau), — Des permissions d’absences exceptionnelles, non déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur pour les évènements familiaux suivant, à justifier par la présentation d’un certificat du Cadi ou d’une attestation délivrée par lautorité administrative qualifiée :
a) Se marier : 4 jours;
b) Assister aux funérailles de son conjoint ou de l’un de ses enfants : 1 jour ;
c) Assister aux funérailles d’un membre de sa tribu: 1 jour.
Les permissions désignées sous a et b ci-dessus r’entraînent aucune réduction de salaire si le travailleur a six mois de presence dans l’entreprise.
Le document attestant de l’évènement doit être présenté à Femployeur dans le plus bref délai et, au plus tard, huit Jours après que l’évènement a eu lieu.
Annexe II (nouvelle)
Taux de salaires horaires et mensuels
| Catégorie | Indice | Taux honoraires | Taux mensuels |
|
1 2 3 4 5 6 H. C. |
100 110 125 150 190 225 310 |
37,50 30 33 45 57 67,50 93 |
5.200 5.720 6.500 7.800 9.880 11.700 16.120 |
A partir de la troisième catégorie, les employés sont, après la période d’essai, engagés et payés au mois.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en Vigueur pour compter du 1er février 1961.
Art. 3. — Le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, Inspecteur du Travail et des Lois sociales de la Côte Française des Somalis, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
Jacques CoMpain.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :.
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre du Travail,
HoussEIN DytBA DOUDEYE.