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Arrêté n° 61-444-1933 Allocation de primes d’achat pour avions privés aux citoyens français résidant aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de l’air et le Ministre des colonies,
Vu l’arrêté du 27 juin 1932 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des primes d’achat et d’entretien aux avions privés :
Vu l’arrêté du 20 décembre 1932 modifiant l’arrêté ci-dessus :
Vu la loi de finances du 31 mai 1933,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il sera alloué, dans la limite des crédits budgétaires : l’exercice 1933 (2e semestre), des primes d’achat aux acheteurs d’avions d’une puissance totale maximum de 200 CV et aux acheteurs d’hydravions et appareils amphibies d’une puissance totale maximum de 2530 CV, ces appareils devant
obligatoirement avoir obtenu leur certificat de navigabilité (appareil en ordre de marche avec hélice appropriée).
Aucune prime ne sera affectée ni à la cellule ni au moteur, au cas où les moteurs
auraient une puissance supérieure à celle spécifiée ci-dessus.
Art, 2. — Pour pouvoir bénéficier de ces primes, une cellule d’avion où d’hydravion doit appartenir à un type existant depuis moins de six ans, avoir été construite en France et avoir été achetée neuve en usine par un Français où par un club français.
Art. 3. — Toute personne ou toute association qui sollicite l’appui de l’Etat s’engage à ne faire usage de son appareil que dans un but d’utilisation strictement personnelle, indépendant de toute intention de spéculation ou de bénéfice, Il est interdit, par exemple, d’utiliser un avion primé pour faire commerce de ses vols et pour effectuer, même occasionnellement, un service de transport à titre onéreux.
Exceptionnellement, le chef de la colonie intéressée pourra autoriser le propriétaire d’un appareil primé à effectuer des transports à titre onéreux dans certains cas spéciaux (évacuation de malades ou blessés, transport de chirurgiens dans un cas d’urgence, par exemple), mais seulement lorsque aucune société commerciale aérienne ne sera et mesure d’assurer ces transports.
Le propriétaire d’un avion primé pourra toutefois, sous son entière responsabilité, autoriser un autre pilote à utiliser son appareil à condition que cet autre pilote soit de nationalité francaise et se conforme strictement aux prescriptions du présent arrêté.
Les bénéficiaires de primes sont autorisés à participer à des compétitions sportives d’aviation de tourisme, dotées de prix ou non; ils ne peuvent en aucun cas participer à des meetings ou exhibitions organisés dans un but commercial.
Art. 4 — Sauf pour les associations, l’appui de l’Etat ne peut être obtenu que pour un seul appareil.
Par le seul fait de solliciter le bénéfice de primes d’achat, le demandeur s’oblige à assurer l’entretien correct de l’appareil, à ne l’utiliser pour aucun vol dit « acrobatique », quelle qu’en soit l’altitude, où comportant des évolutions périlleuses ou inntiles pour la bonne marche de l’appareil, à n’apporter à
l’appareil aucune modification pouvant diminuer ses garanties de sécurité (augmentation de poids, modification de centrage on de conditions de vol) sans solliciter pour l’appareil
modifié un nouveau certificat de navigabilité.
Il est notamment interdit, conformément aux règlements en vigueur, d’équiper, sans autorisation, un avion primé de réservoirs supplémentaires qui, une fois remplis, donneraient à celui-ci un poids en ordre de marche supérieur à celui admis au certificat de navigabilité ou un centrage différent de celui des appareils de série.
Art. 5.— Le demandeur devra, à l’appui de son dossier, produire une police d’assurance aux tiers, souscrite à une compagnie notoirement solvable et agréée par le ministre de l’air, ainsi que lu quittance de sa prime d’assurance.
Exceptionnellement, le propriétaire d’un avion primé pourra être dispensé par le ministre do l’air de cette obligation de contracter une assurance aux tiers, si aucune compagnie d’assurance n’acceptait de couvrir ees risques dans la colonie intéressée.
Art. 6. — Aucune personne appointée par une entreprise d’aviation ne peut bénéficier d’une prime d’achat pour un matériel d’un type construit par l’entreprise à laquelle elle appartient.
Art. 7. — Toute demande établie conformément aux modèles annexés au présent arrêté sera adressée, par l’intermédiaire du chef de la colonie intéressée, qui émettra un avis, et sous couvert, du ministre des colonies (Liaison aéronautique, direction des services militaires) au ministre de l’air (direction de l’aéronautique civile, section de l’aviation privée). Cette demande sera examinée par la commission d’aviation privée du département de l’air et soumise par elle au ministre de l’air pour décision.
Art. s. — Pour être admis à bénéficier des dispositions du présent arrêté, l’avion devra satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de navigabilité (catégorie normale). Il devra, en outre, comporter des freins, être conçu de manière à permettre l’utilisation de parachutes par le pilote et par tous les pas sagers.
Art. 9. — Le montant do la participation de l’Etat à l’achat d’un appareil sera, au nom et pour le compte de l’acquéreur, directement ’ersé au constructeur, lors de la livraison de et appareil, sur le vu :
(a) Des pièces prévues à l’article ô ci-dessus, justifiant que l’assurance aux tiers a bien été contractée, sauf dans le cas où l’acquéreur aura été dispensé par le ministre de l’air de cette obligation de contracter l’assurance aux tiers dont il s’agit, du fait, qu’aucune compagnie d’assurances n’accepte de couvrir ces risques dans la colonie intéressée;
b) De la facture régulièrement acquittée du payement intégral du prix de l’appareil, déduction faite de la fraction représentant le montant de la participation de l’Etat.
Art. 10. — Les bénéficiaires de primes d’achat seront autorisés a acheter directement
leur moteur neuf en usine et à le faire livrer plombé par l’usine à l’avionneur.
Dans ce cas, mention en sera portée sur les factures de l’industriel ayant fourni le moteur et sur celles de l’avionneur chez lequel le montage aura été effectué.
Dans le cas où serait sollicitée une prime d’achat sur une cellule seulement, le moteur devra être livré à l’avionneur neuf et plombé, s’il s’agit d’un moteur étranger, révisé à neuf par le constructeur et plombé s’il s’agit d’un moteur français. En aucun cas, la puissance
de ce moteur ne pourra dépasser les puissances maxima indiquées à l’article 1er ci-dessus.
Art. 11. — Les appareils primés porteront une marque constituée par une étoile à six branches (rouge sur fond blanc) de 10 contimétres de diamètre.
Indépendamment des marques réglementaires, toute autre inscription visible du sol est interdite. Il sera cependant toléré, de chaque côté de l’appareil, et à une distance des lettres d’immatriculation telle quelle ne puisse gêner en rien leur lecture du sol. l’utilisation d’un panneau 30 X 40 centimètres, pour fanion de club, monogramme, etc., à l’exclusion de toute formule commerciale ou de publicité.
Art. 12. — Le montant de la prime d’achat doit être signalé aux représentants de l’Etat on cas de réquisition, pour qu’il en soit tenu compte dans la fixation de l’indemnité à allouer au propriétaire.
Art. 13. — Les appareils sont soumis au contrôle et visités dans les conditions réglementaires. Le chef de la colonie intéressée (gouverneur général ou gouverneur) a délégation du Ministre de l’air pour désigner les autorités qui seront chargées d’effectuer ce contrôle et ces visites.
Le bénéficiaire de la prime doit, en outre, présenter son avion à toute injonction des délégués du Ministre de l’air ou du chef de la colonie intéressée.
En cas de destruction de l’appareil, le bénéficiaire de la prime doit aviser immédiatement,
et au plus tard dans les huit jours, le chef de la colonie, qui fait procéder sans délais à la vérification do l’appareil par les autorités désignées par lui. ainsi qu’il est dit au premier paragraphe du présent article. Le propriétaire de l’avion détruit fait dresser immédiatement, par une autorité locale, un procès-verbal des circonstances de la destruction et le transmet sans délai au chef de la colonie.
L’avis de destruction de l’appareil est donné dans le plus court délai par le chef de la colonie, sous couvert du Ministre des colonies, an Ministre de l’air (direction de l’aéronautique civile). Le rapport constatant le contrôle et la vérification de l’avion détruit, ainsi que le procès-verbal des circonstances de la destruction. sont transmis au Ministre de l’air dans les mêmes conditions et en même temps que l’avis de destruction établi par le chef de la colonie.
Art. 14.— Le bénéficiaire d’une prime d’achat n’a la libre disposition de son appareil qu’après un délai de doux ans. Pendant cette période, il peut être tenu conformément à l’article 18 ci-dessous, au remboursement de la prime pour inobservation des dispositions du présent arrêté. En cas de destruction de l’appareil. la libération de remboursement du bénéficiaire pourra être prononcée par le Ministre de l’air, après étude du cas par la commission d’aviation privée, et sur le vu du dossier transmis par le chef de la colonie intéressée, ainsi qu’il est prescrit a l’article 13 ci-dessus.
Le chef de la colonie donnera son avis en transmettant le dossier de destruction.
En cas d’urgence, la commission d’aviation privée pourra être consultée par câble, aux frais du demandeur ou du contrevenant.
Art. 15. — il est interdit au bénéficiaire d’une prime d’achat non libéré de l’astreinte au remboursement, comme il est indiqué à l’article ci-dessus, de revendre son appareil à un étranger ou à un club étranger, sans avoir, préalablement, remboursé à l’Etat la totalité de la prime d’achat qui aurait été perçue.
Art. 16. — La cession à un Français résidant à l’étranger est soumise à l’agrément du Ministre, lorsque le bénéficiaire n’est pas libéré de l’astreinte au remboursement de la prime d’achat.
Art. 17. — Le bénéficiaire d’une prime d’achat peut être autorisé à vendre son appareil à un Français avant le délai de deux années prescrit ci-dessus. Dans ce cas, la vente devra être soumise à l’agrément du chef de la colonie intéressée, délégué du Ministre de l’air, et l’acquéreur devra fournir un engagement de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Le chef de la colonie rendra compte sans délai de cette autorisation de vente au Ministre de l’air (direction de l’aéronautique civile), sous couvert du Ministre des colonies. L’engagement pris par l’acquéreur de se conformer aux dispositions du présent arrêté sera joint au compte rendu d’autorisation du chef de la colonie.
Art. 18. — L’inobservation des dispositions contenues dans le présent arrêté, notamment dans les articles 3. 4. 8, 13 ou dans les textes réglementant la navigation aérienne, peut en traîner, suivant sa gravité et après examen par la commission d’aviation privée, le contrevenant entendu, les sanctions suivantes prononcées par le Ministre de l’air :
a) Obligation de restituer à l’Etat tout ou partie de la prime d’achat;
b) Suspension ou retrait de la licence de pilote.
Ces sanctions pourront être appliquées cumulativement pour une seule et même infraction.
Modalités d’attribution des primes d’achat.
Art. 19. — La prime d’achat allouée aux avions ainsi qu’aux hydravions et appareils amphibies (pour ces deux dernières catégories d’appareils, voir les prescriptions des articles 21 et 22 du présent arrêté) s’obtient en additionnant trois primes ;
a) La première fixe;
b) La deuxième qui est fonction de la charge utile ;
c) La troisième qui est fonction de la puissance.
a) Prime fixe. — Elle est égale à 8.000 francs, quel que soit le type de l’appareil :
h) Prime à la charge utile. — Cette prime est calculée comme suit ;
On supposera que l’appareil avec la charge et le centrage admis pour le certificat, de navigabilité est. équipé pour un vol d’au moins 400 kilomètres par vent debout de 50 kilomètres-heure. effectué aux neuf dixièmes du régime nominal et à une vitesse relative minime de 135 kilomètres-heure et qu’il transporte à bord le combustible et le lubrifiant correspondant et l’outillage compté pour 5 kilogrammes.
Etant donné les conditions de poids et decentrage admises au certificat de navigabilité, on déterminera le nombre de places utilisables sur l’appareil une fois le plein des réservoirs effectué et après vérification des points d’application des charges diverses (combustibles, passagers, soutes à bagages, etc.), en comptant un poids de 50 kilogrammes (parachute compris) par siège et 15 kilogrammes de bagages par nombre de sièges (pilote et passagers).
La prise de charge est alors allouée comme suit :
Four le premier passager. 10.000 francs;
Four le deuxième passager, 9.000 francs;
l’our le troisième passager, 5.000 francs.
Lien en sus de trois passagers ;
c) Prime de puissance. — Cette prime est attribuée comme suit :
Pour chaque unité de puissance de 0 à 60 C. V., Un francs par C. V. ;
Pour chaque unité de puissance de 60 à 90 C. V., 100 francs par C. Y.;
Four chaque unité de puissance de 90 à 120 C. Y., 180 francs par C. V. :
l’our chaque unité de puissance de 120 à 150 C. Y.. 100 francs par C. V.
Les unités de puissance au-dessus de 150 C. Y. ne sont pas primes.
Cette prime n’est allouée qu’aux moteurs français neufs.
Art. 20. — Tout avion primé construit de façon à permettre l’utilisation de parachutes pour les pilotes et pour les différents passagers, ainsi qu’il a été précisé à l’article 8 cidessus. recevra sur présentation de factures justificatives. certifiées par le constructeur des parachutes conformes à ses écritures, une somme de 1.000 francs par parachute, le nomlire de ceux-ci ne pouvant dépasser le nombre de places de l’appareil tel qu’il est défini à l’article précédent.
Art. 21. — Four les hydravions, il n’est aeeordé aucune prime d’achat aux appareils monoplaces.
La prime d’achat accordée aux appareils multiplaces est majorée de 20 p. 100. Cette majoration ne porte pas sur la prime prévue à l’article 20.
Art. 22. — Four les appareils amphibies, il n’est accordé aucune prime d’achat aux appareils monoplaces.
La prime d’achat accordée aux appareils multiplaees est majorée de 50 p. 100. Cette majoration ne porte pas sur la prime prévue à l’article 20.
Art. 23. — Les associations affiliées à la Fédération nationale aéronautique ou reconnues d’utilité publique bénéficient d’une majoration de 15 p. 100 sur le montant des primes définies aux articles 19, 21 et 22.
Art. 24.— Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent, à partir de sa promulgation au Journal officiel, celles des arrêtés des 17 avril 1930, 27 juin 1932 et 30 décembre 1932 qui cesseront d’être eu vigueur à compter du 1er juillet 1933.
Les propriétaires ayant reçu des primes d’achat sous le régime des arrêtés précités seront soumis, soit pour le cas de vente à une personne ne contractant pas l’engagement prévu à l’article 17. soit pour l’usage commercial, aux dispositions ci-dessous ;
Pour ceux ayant accompli plus de 4.000 kilomètres et moins de 8.000 kilomètres au 1er juillet 1933, l’usage commercial ou la vente libre ne pourront être autorisés qu’après un délai île douze mois, à compter île l’obtention de la prime d’achat.
Pour ceux ayant accompli moins de 4.000 kilomètres, l’usage commercial ou la vente libre ne, pourront être autorisés qu’après un délai de dix-huit, mois, à compter de l’obtention de la prime d’achat.
Les distances kilométriques ci-dessqs exigées seront calculées d’après les heures de vol effectuées à raison de 100 kilomètres pour une heure.
Le contrôle des heures de vol sera effectué par l’autorité désignée par le chef de la colonie intéressée, ainsi qu’il est prévu au premier alinéa de l’article 13 ci-dessus.
Le Ministre de l’air,
Pierre COT.
Le Ministre des colonies,
Albert DALIMIER.