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Arrêté n° 62/37/SPCG déterminant le classement des fonctionnaires des cadres territoriaux et des agents auxiliaires au point vue d’hospitalisation et fixant le taux des retenues journalieres à effectuer sur la solde des fonctionnaires et agents traités dans les établissements hospitaliers du Territoire de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi-cadre pour les Territoires d’Outre-Mer n° 56-619 du 23 juin  1958 et ses décrets d’application ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et accesscoires des fonctionnaires, employés et agents des Services des Territoires  d’Outre-Mer ;

Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux hospitaliers et régimentaires en Côte Francçaise des Somalis : 

Vu l’arrêté n° 656 du 23 mai 1953 fixant le tarif ordinaire de la journée de traitement et les soins médicaux assurés dans les établissements hospitaliers du Territoire, ensemble les modificatifs subséquents ;

Vu l’arrêté n° 971 du 18 juillet 1955 fixant le taux des retenues journalières à effectuer sur la solde d&es fonctionnaires et agents traités dans les établissements hospitaliers de la Côte Française des Somalis ; 

Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde e accessoires du Personnel des Cadres Territoriaux de la Côte Française des Somalis, notamment ses articles 30 et 39;

Vu l’arrêté n° 1033 du 23 juillet 1955 fixant le statut des Personnels auxiliaires employés dans les différents services, établissements, chantiers du Gouvernement de la Côte Française des Somalis ;

Sur proposition äu Ministre de la Fonction Publique et du Ministre des  Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu l’avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique émis le 17 mars 1962,

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 21 mars 1962,

ARRÊTE

Art 2. — Les fonctionnaires et agents auxiliaires actuellement en service, qui, en application des dispositions du présent arrêté, verraient leur classement diminué par rapport à celui qu’ils bénéficiaient antérieurement, conserveront cet avantage à titre personnel.

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures et contraires au present arrêté sont abrogées.

Art. 4. — Le présent arrête qui prendra eitet pour compter au 1er janvier 1962, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Chef du Territoire,

Jacques Compan. 

 

 Par le Chef de Territoire, Président du Conseil de Gouvernement : 

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

ALI AREF  BOURHANT 

 

Le Ministre des Finances,

DES Affaires économiques et du Plan,

 

Le Ministre de la Fonction publique,.

OMAR MOHAMED BOURHAN.

 

Le Ministre de la Santé publique

et des Affaires sociales,