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Arrêté n° 62 mettant en demeure la S. C. B. de reprendre les travaux objet du marché n° 5269 et de ses avenants n° 1 à 7 inclus
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le marché passé avec :
— la Société de construction des Batignolles ;
— la Compagnie de l’Afrique-Orientale;
— l’Entreprise Fougerolle pour l’étranger:
— la Société des grands travaux de Marseille:
— la Société générale d’entreprises:
— la Compagnie générale des colonies:
— les Entreprises métropolitaines et coloniales en vue de l’exécution des travaux du port, dont l’adjudication a été approuvée le 20 décembre 1937 par M. le Ministre des colonies, agissant par délégation du Gouverneur de la Côte française des Somalis:
Vu l’article 35 des clauses et conditions gé nérales imposées aux entrepreneurs des travaux publics des colonies:
Sur la proposition de l’ingénieur, chef du Service des travaux publics de la Côte française des Somalis
ARRÊTE
Art. 1er . — Le Groupement composé des Sociétés :
— la Société de construction des Batignolles ;
— la Société des grands travaux de Marseille:
— l’Entreprise Fougerolle pour l’étranger :
— la Société générale d’entreprises;
— la Compagnie générale des colonies:
— les Entreprises métropolitaines et coloniales,
est mis en demeure de reprendre les travaux. objet du marché n° 52G9 et des ave nants un à sept inclus pour l’exécution des aménagements complémentaires du port de Djibouti dans un délai de dix jours, à dater de la notification du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILIIETAS.