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Arrêté n° 62 mettant en demeure la S. C. B. de reprendre les travaux objet du marché n° 5269 et de ses avenants n° 1 à 7 inclus

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

 Vu le marché passé avec :

— la Société de construction des Batignolles ;

— la Compagnie de l’Afrique-Orientale;

— l’Entreprise Fougerolle pour l’étranger:

—  la Société des grands travaux de Marseille: 

— la Société générale d’entreprises:

— la Compagnie générale des colonies:

— les Entreprises métropolitaines et coloniales en vue de l’exécution des travaux du port, dont l’adjudication a été approuvée le 20 décembre 1937 par M. le Ministre des colonies, agissant par délégation du Gouverneur de la Côte française des Somalis:

Vu l’article 35 des clauses et conditions gé nérales imposées aux entrepreneurs des travaux publics des colonies:

 Sur la proposition de l’ingénieur, chef du Service des travaux publics de la Côte française des Somalis

 

ARRÊTE

Art. 1er . — Le Groupement composé des Sociétés : 

— la Société de construction des Batignolles ; 

— la Société des grands travaux de Marseille:

— l’Entreprise Fougerolle pour l’étranger :

— la Société générale d’entreprises;

— la Compagnie générale des colonies:

— les Entreprises métropolitaines et coloniales,

est mis en demeure de reprendre les travaux. objet du marché n° 52G9 et des ave nants un à sept inclus pour l’exécution des aménagements complémentaires du port de Djibouti dans un délai de dix jours, à dater de la notification du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

NOUAILIIETAS.