Effectuer une recherche
Arrêté n° 63/ITLS/S.J. modifiant l’arrêté n° 1331 modifié du 3 novembre 1953 instituant un Tribunal du Travail à Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, modifié par décret n° 55-567 du 20 mai 1955 instituant un Code du Travail Outre-Mer et particulièrement en ses articles 164 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 1331 du 3 novembre 1953, modifié par arrêtés n° 263 du 20 février 1956, n° 34/SPCG du 21 décembre 1957, et n° 2807/ITLS/S.J. du 28 décembre 1959 instituant un Tribunal du Travail à Djibouti ;
Sur proposition de l’Inspecteur du Travaïl et des Lois sociales,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté modifié n 1331 du 3 novembre 1953, sont modifiées comme suit :
« Art. 9. — Les assesseurs doivent :
— être de nationalité française ;
— posséder leurs droits civils et politiques ;
— ne pas avoir encouru de condamnations à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois des condamnations visées à l’article 6 du Code du Travail :
— être âgés de 25 ans au moins ;
— avoir une connaissance suffisante de la langue française ;
— exercer où aVoir exercé au moins pendant un an dans le ressort du Tribunal du Travail une profession correspondant à la Section du Tribunal dans laquelle ils sont appelés à siéger. >
Art. 2. — Le Chef du Service Judiciaire et l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire et par délégation
Le Secrétaire Général,
Y. de DARUVAR.