Effectuer une recherche
Arrêté n° 631 faisant concession provisoire à M. Besse, demeurant et domicilié à Aden, du lot n° 500 du lotissement du boulevard de la République, d’une superficie de 1.390 m².
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1e 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande formulée le 23 mars 1951 par M. Antonin Besse à Aden;
Vu le procès-verbal de séance n° 3 en date du 12 mai 1951 de la Commission de la Propriété foncière;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête de commodo et incommodo dressé par le Commandant de Cercle de Djibouti à la date du 21 juin 1951;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance 25 juin 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Antonin Besse, demeurant et domicilié à Aden, du lot n° 500 du lotissement du boulevard de la République, d’une superficie de 1.390 mètres carrés, tel au surplus qu’il est fiuré au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de deux millions quatre-vingt-cinq mille francs (2.035.000 fr.), représentant la valeur du terrain à raison de 1.500 francs le mètre carré, dans les vingt jours, de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération;
2° Requérir dans le même délai à la Conservation foncière l’immatriculation de la parcelle concédée;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte
Française des Somalis:
4° Remblayer le terrain concédé à la côte du boulevard de la République;
5° Construire dans le délai de deux ans en respectant toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux Publics un poste moderne de distribution d’essence satisfaisant à tous règlements.
d’hygiène et de sécurité en vigueur et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Directeur des Travaux Publics.
Le concessionnaire s’engage à assurer dans la station une permanence de jour et de nuit.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service
des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote des rez-de-chaussée et
des seuils.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupationprovisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par
arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation de l’état d’achèvement des travaux et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents on aurait failli à l’une ou l’autre des obligation qui lui sont imposées, le terrain fera et retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé
à la requête de la partie la plus diligente;
s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. —«Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaireprendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et- règlements en Vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront rmeplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N.SADOUL.