Effectuer une recherche
Arrêté n° 633 faisant concession provisoire à M. A. V. Sahatdiian, négociant à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise à Ambouli, dune superficie de 10.647 m² .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du le mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu la demande présentée par M. A. V. Sahatdjian, le 5 février 1951;
Vu le procès-verbal de séance n° 3 du 12 mai 1951, de la Commission de la Propriété foncière;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant la compétence d’une Assemblée représentative territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment l’article 37;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Vu l’avis émis par la Commission permanente du Conseil Représentatif dans sa séance du
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 25 juin 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait, concession provisoire à M. A. V. Sahatdjian, négociant à I Djibouti, d’une parcelle de terrain sise à Ambouli, entre la voie ferrée du C.E.E., la clôture de la Station de pompage et la route circulaire d’Ambouli, d’une superficie de 10.647 mètres carrés, dont les limites sont les suivantes : Limite Est, une droite A-B prolongeant exactement la clôture Est de la Station de pompage (20 m. de l’axe de la voie ferrée) sur une longueur de 190 m.; Limite Nord, une droite B-C parallèle à la route circulaire d’Ambouli sur une longueur de 55 m.; Limite Ouest, une droite C-D parallèle à l’axe des conduites d’eau à 10 m. à l’axe de cet axe, d’une longueur de 179 m. poignant le point C à la clôture Nord de la Station de pompage; Limite Sud A-D, la. clôture Nord de la Station de pompage sur une longueur de 65 m., ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du Service des Domaines le prix du terrain à raison de 10 francs le mètre carré, soit cent six mille quatre cent soixante-dix francs (106.470 fr.), dans les vingt jours de la notification du présent arrêté;
b) De requérir dans le même délai l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé;
c) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
d) D’édifier dans le délai de deux ans, un vaste hangar métallique avec murs en parpaings destiné à contenir le matériel d’une usine de fabrication de produits bitumineux. Cette usine devra être installée dans le même délai de deux ans. Elle devra satisfaire à tous règlements d’hygiène et de sécurité en vigueur et les plans devront avoir été, approuvés au préalable par le Directeur dès Travaux Publics. L’investissement minimum sera de 5 millions de francs Djibouti. La partie non bâtie du terrain pourra être utilisée comme aire de stockage.
Le concessionnaire pourra, par la suite, construire d’autres bâtiments, soit industriels, soit à ; usage d’habitation. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, les plans des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, les cotes des rez-de-chaussée et des seuils.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux
et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5.— Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaireaucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plei ndroit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9, — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
Le Gouverneur,
N.SADOUL.