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Arrêté n° 64/116/SPCG portant création d’un régime d’allocation viagère au profit des agents journaliers permanents de l’Administration du Territoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, Chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi 52-1322 du 15 décembre 1952, modifiée par le décret n° 55-567 du 20 mai 1955 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté 1033 du 23 juillet 1955 fixant le statut des personnels auxiliaires employés dans les différents services, établissements, ateliers et chantiers du Gouvérnement de la Côte Française des Somalis :
Vu l’arrêté 1406 du 16 octobre 1956 fixant le taux des allocations viagères allouées aux auxiliaires régis par l’arrêté n° 1033 du 23 juillet 1955, ensemble des textes rectificatifs et plus particulièrement l’arrêté n° 63/52/SPCG du 22 mai 1963 ;
Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale donné dans sa séance du 1er juillet 1964,: et de la Commission Permanente dans sa séance du 4 septembre 1964 ;
Le Conseil de Gouvernement entendu, dans ses séances des 8 et 24 juillet et 12 août 1964,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les agents journaliers comptant au minimum quinze ans de services effectifs ininterrompus pourront bènéficier, sur leur demande ou d’office, d’une allocation viagère annuelle, exclusive de toute indemnité, dont les taux sont fixés dans le barême annexé du présent arrêté.
Après vingt ans de services, l’admission au bénéfice de l’allocation viagère est automatique :
1° Pour les journaliers ne possédant pas de pièces d’état civil (acte de naissance ou carte d’identité) ;
2° Pour les journaliers ayant plus de cinquante-cing ans d’âge.
Art. 2. — Les journaliers démissionnaiïres ou licenciés pour autres causes que la faute lourde, avant l’entrée en vigueur du présent texte, et remplissant les conditions fixées à l’article 1er, pourront prétendre également au régime de l’allocation viagère.
Dans le cas où, au moment de leur départ de l’Administration, les intéressés auraient perçu une indemnité de licenciement inférieure au montant de l’allocation viagère dont ils auraient pu bénéficier, au titre des dispositions de l’article 1er si celui-ci avait été applicable à l’époque, ils pourront prétendre au régime de l’allocation viagère à compter du le janvier 1964, sans que la différence constatée puisse faire l’objet d’un rappel.
Si l’indemnité de licenciement perçue était supérieure au montant de l’allocation viagère à laquelle ïls auraient pu prétendre, ils ne bénéficieront du régime de l’allocation viagère que lorsque le montant des sommes dues à ce titre atteindra celui des sommes percues au titre de l’indemnité de licenciement.
Art. 3 — Les services accomplis dans l’Administration civile, la Garde territoriale où la Milice avant le recrutement de l’intéressé en qualité. de journalier, et les services militaires qui n’ont ouvert droit à aucune pension au titre de l’Armée, entreront en ligne de compte pour le calcul de la durée des services ouvrant droit à une allocation viagère.
Lorsque l’agent journalier sera déjà titulaire d’une allocation viagère au titre de la Milice et de la Garde territoriale, et pourra, soit prétendre au régime d’allocations viagères défini par le présent arrêté pour la totalité de ces services, soit conserver son allocation viagère antérieure.
Art. 4 — Ne pourront être validés les services antérieurs interrompus pour faute lourde.
Art. 5. —— Les conditions d’attribution d’une allocation viagère aux ayants-droit des agents journaliers sont celles fixées au chapitre 8, articles 22 à 26 inclus, de l’arrêté n° 1033 du 23 juillet 1955 fixant le statut des personnels auxiliaires.
Les agents démissionnaires ou licenciés avant la date de signature du présent arrêté auront un an à compter de la publication de ce texte au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis pour faire valoir leurs droits.
Seront déchus de leurs droits les héritiers ou ayants-cause des agents journaliers qui ne produiront pas la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de l’agent.
Art. 6. — Le présent arrêté, qui prendra effet du 1er janvier 1964, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Secrétaire général,
Chef du Territoire p. i,
Président du Conseil de Gouvernement
par délégation,
M. LEVALLOIS.
Par le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre des Finances,
R. PECOUL.