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Arrêté n° 64-261-1918 réglementant la sortie de marchandises par boutres sur les ports de l’Erythrée.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et dépendances:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 18 août 1900 réglementant le service des douanes;

Vu l’arrêté du 30 septembre 1902 concernant le mode de perception des contributions et taxes locales modifié par celui du 25 mai 1916;

Vu l’avis exprimé par le chef du service des douanes :

 

 

 

ARRÊTE

Article premier. — Jusqu’à nouvel ordre, les marchandises dont l’exportation ou la réexportation sera autorisée par boutre, à destination des ports de l’Ervthrée, feront l’objet d’une

soumission cautionnée comportant engagement, de la part de l’expéditeur de rapporter, dans le délai d’un mois, pour les marchandises destinées au port d’Assab, et dans le délai de

deux mois, pour les marchandises destinées au port de Massaouah, le permis de sortie revêtu du certificat de décharge réglementaire.

Art. 2.— Le montant de la caution fixé à 25 o 0 de la valeur totale de la marchandise exportée, ou réexportée sera consigné entre les mains du chef de service des douanes:

Art. 3.— Faute par le soumissionnaire d’avoir rapporté au service des douanes, dans les délais ixés ci-dessus, le certificat constatant le débarquement des marchandises dans le port de destination, la somme consignée sera définitivement acquise au trésor.

Art. 4.— Le présent arrété, qui abroge les dispositions des arrètés No St du 8 mars 1916 et No 365 du 28 novembre 1917, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

 

GEFFRIAUD.