Effectuer une recherche

Arrêté n° 64/65/SPCG fixant le prix de vente au public des produits et spécialités pharmaceutiques .

Vu l’arrêté n° 1347 du 29 septembre 1956 fixant le prix de vente au public des produits et spécialités pharmaceutiques, ainsi que les textes modificatifs ;

Vu l’avis émis par le représentant local du Conseil de l’Ordre et M. l’Inspecteur des Pharmacies ;

Sur la proposition de M. le Chef du Service des Affaires économiques et du Plan, présentée par M. le Ministre de la Production, des Affaires économiques et du Plan ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 16 juin 1964,

 

 

ARRÊTE

Art 1er. — Le prix de vente au public, dans les pharmacies de la Côte Française des Somalis, de tous les produits et spécialités pharmaceutiques repris au tarif syndical national des pharmaciens sont les prix de vente au public dans la métropole tels aw’ils figurent audit tarif où dans ses bulletins de variations, lus en francs Djibouti et diminués de 45 % (quarante-cinq pour cent).

Les prix de vente des articles ne figurant pas au tarif national mais seulement dans les tarifs particuliers homologués des fournisseurs, sont lus dans ces tarifs comme indiqué au paragraphe ci-dessus.

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les prix de vente au public sont fixés comme suit pour certains produits ou spécialités pharmaceutiques dont le prix de transport est particulièrement élevé, ou qui proviennent de l’étranger, ou dont la consommation particulièrement élevée appelle un régime spécial :

1° Abattement de 35% (trente-cinq pour cent) sur le prix de vente métropolitain tel qu’il est défini à l’article 1er:

a. Sirops, vins médicaments, huiles dépuratifs, granulés et, de facon générale, tous produits présentés en flacons ;

b. Suppositoires, vaccins et sérums ne pouvant être transportés par avion ;

c. Produits de régime dont la vente est également réservée aux pharmaciens.

2° Abattement de 55 % (cinquante-cinq pour cent) sur le prix métropolitain tel qu’il est défini à l’article 1er :

Aspro, Purganol, pillules Dupuis, Kalmine, Pénicilline à usage dermathologique et ophtalmologique.

3° Produits ou spécialités pharmaceutiques en provenance de l’étranger, ou articles de pansement d’origine métropolitaine dont la vente est réservée aux pharmaciens, mais dont le prix de détail n’est pas fixé :

Prix de revient magasin de vente Djibouti de 50 % (cinquante pour 100).

Art. 3. — Le public sera informé par un placard placé dans un endroit visible que le pharmacien tient à sa disposition un exemplaire du tarif syndical national des pharmaciens, et de ses bulletins de variations, des tarifs particuliers des fournisseurs, ainsi que les tarifs de produits ou spécialités pharmaceutiques étrangères et des articles de pansements calculés comme il est dit à l’article 2, paragraphe 3, ci-dessus.

Art. 4. — Le Chef du Service des Affaires économiques et du Plan, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints du Service des Contributions directes ainsi que les officiers de Police judiciaire sont habilités à se faire communiquer tous documents permettant de déterminer les prix de revient des produits et spécialités pharmaceutiques mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, du présent arrêté.

Sous peine de sanctions prévues à l’article 378 du Code pénal, ces agents seront tenus au secret professionnel. Toutefois, le secret professionnel n’est pas opposable aux services publics.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues par la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943.

Art. 6. — Le présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

René TIRANT.

Par le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement à

Le Vice-Président du Conseil de Gouvérnement,

 

ALI AREF BOURHAN.