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Arrêté n° 648 modifiant l’article 8 de l’arrêté n° 1078 du 21 décembre 1956 relatif aux cautions solidaires pour les cautionnements provisoires ou définitifs dans les adjudications publiques et pour les retenues de garantie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Haut-Commissaire de la République française dans le Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 1953 relatif aux clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures et de services de toute espèce passés par le ministère de la France d’outre-mer ;
Vu l’arrêté no 1708 du 21 décembre 1956 relatif aux cautions solidaires pour les cautionnements provisoires ou définitifs dans les adjudications publiques et pour les retenues de garantie,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté n° 1708 du 21 décembre 1956 relatif aux cautions solidaires pour les cautionnements provisoires ou définitifs dans les adjudications publiques et pour les retenues de garantie sont suprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
« Les banques se portant caution personnelle et solidaire pour les titulaires.de marchés doivent constituer, à la caisse du Trésorier-payeur général, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, un cautionnement fixe de quatre millions de francs Djibouti»
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Territoire.
Pour le Haut-Commissaire de la République en congé :
L’Administrateur en chef chargé de l’expédition
des affaires courañtes et urgentes,