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Arrêté n° 65-261-1918 modifiant les articles 2, 3 à et 8 de l’arrêté du 2 novembre 1916.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et dépendances:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrèté du 2 novembre 1916 promulguant le décret du 7 octobre 1916 rendant applicable à la Côle Française des Somalis la loi du 3 juillet 1877 etles actes subséquents relatifs aux réquisitions militaires :

Vu l’arrêté du 2 novembre 1916 fixant les détails d’exécution du décret précité du 7 octobre 1916 :

Considérant qu’il y a lieu de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté précité du 2 novembre 1916 et de le mettre en harmonie avec la situation actuelle;

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Article premier.— Les articles 2, 3 et 8 de l’arrêté précité du 2 novembre 1916 sont modifiés et complétés comme suit:

Art. 2.— Les prestations dont la fourniture est exigible par voie de réquisition comprennent;

1o. Les immeubles, bàtiments ou terrains affectés au logement des officiers, sous-officiers, soldats européens, au cantonnement où casernement des troupes indigènes, à labr

des chevaux, mulets et bestiaux, à l’emmagasinage du matériel, des vivres ctdes fourrages:;

2o Les boissons alimeniaires, les vivres, les fourrages, le charbon, le bois de chauffage, les matières d’éclairage, de graissage, les essences et huiles minérales nécessaires à la locomotion:

3o Les movens de transport de toute nature, y compris le personnel :

4o Les bateaux ou embarcations

5o Les matéri arcations ;

bo Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires à l’exécution des travaux militaires ou à la confection d’objets mobiliers;

6o Les messagers ainsi que les ouvriers et coolis nécessaires pour les travaux que les différents services militaires ont à exécuter:

7o Les objets d’habillement, déquipement, de campement, de harnachement, d’armement et de couchage, les médicaments et movens de pansement ;

8o Tous autres objets el services dont la fourniture est nécessitée par l’intérêt militaire de la Colonie, de l’Etat ou des autres colonies ;

9o Toutes malières et tous établissements industriels et commerciaux, servant à la fabrication, à la production ou à la conservation des dits objets.

Art, 3. Le droit de requérir appartient au Gouverneur qui peut le déléguer au Commandant des troupes et aux ofliciers commandant des troupes el aux le lers commandant les détachements isolés.

Art. 8. Les indemnités de toute nature dues aux prestataires seront déterminées par une commission mixte de cinq membres composée de la manière suivante :

Le Secrétaire général, président ;

Le Commandant des troupes ou un Administrateur des colonies :

Un entrepreneur de TAVAUX ;

Un membre de la Chambre de commerce :

Un lieutenant ou sous-lieuteénant, secrétaire ;

La commission pourra s’adjoindre, avec voix consultative, les chefs de services techniques, des notables commerçants pour l’établissement des tarifs, et des experts pour l’estimation des dommages s’il y a lieu.

 

Art. 2. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué pour exécution et publié partout où besoin sera.

GEFFRIAUD.