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Arrêté n° 65/4/SPCG portant règlement des cessions d’eau par la Régie administrative des Eaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des pouvoirs de l’Assemblée Territoriale ;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics et du Port ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 janvier 1965,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 12 de l’arrêté 274 du 2 mars 1950 traitant des avances sur consommation est modifié et remplacé par les sept articles suivants.
Art. 2. — L’avance sur consommationest fixée ainsi qu’il suit :
| Diamètre |
Branchements ordinaires Particuliers |
Branchem de chantiers Chantiers |
|
15 mm 20 mm 30 mm 60 mm 80 mm 100 mm |
1.000 F 1.500 F 2.000 F 4.000 F 5.000 F 6.000 F 9.000 F |
2.000 F 3.000 F 4.000 F 8.000 F 10.000 F 12.000 F 18.000 F |
Art. 3. — Le paiement de cette. avance est exigible lors de la signature de. la police d’abonnement entre les mains du Régisseur du Service des Eaux, et fera l’objet d’une quittance à souche, délivrée par celui-ci, extraite d’un carnet.à souche Visé par l’’Ordonnateur du budget local:
Elle est remboursable lors de la résiliation de l’abonnement et du règlement de la dernière consommation.
Art. 4 — Le.Régisseur. des recettes du Service des Eaux versera mensuellement au Trésor les recettes et dépenses relatives aux avances sur consommation à un Compte ouvert au titre « Service local. — Dépôt divers > sous l’intitulé « Régisseur du Service des Eaux, s/c d’avances sur consommation ».
Art. 5 — A l’expiration de l’abonnement, le remboursement des avances sur consommation sera effectué par le Régisseur du Service des Eaux sur présentation de la quittance acquittée, relative à cette avance, ou sur une déclaration de perte de celle-ci, également acquittée:
Seront déduites du remboursement, les sommes que le Service des Eaux peut être amené à retenir pour non-paiement de factures ou devis régulièrement présentés à l’abonné et acceptés par lui.
Art. 6. — L’avance ne sera pas-productrice d’intérêts.
Art. 7. — Les services administratifs sont exemptés du paiement de l’avance sur consommation.
Art. 8 — Le Ministre des Travaux publics et le Trésorier-
Payeur sont respectivement chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
R. TIRANT.
Pour le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
Ministre des Travaux publics et du Port,
ALI AREF BOURHAN.