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Arrêté n° 653 modifiant Arrêté n. 1.201 du 28 Novembre 1939 portant re fonte des droits d’Enregistrement et de timbre à la C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Dé cret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941. portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Vu le decret financier du 30 Décembre 1912, notamment l’article 74 paragraphe c ;
Vu l’arrêté n. 641 du 22 Novembre 1929 portant refonte des droits d Enregistrement et de Timbre à la Côte Française des So malis, notamment en ses articles 28. 62 et 69
Vu l’arrêté n. 1.201 du 28 Novembre 1939 modifiant et complétant l’arrêté n. 641 du 22 Novembre 1929 susvisé, notamment en son article 1er paragraphe d article 62 ;
Vu les articles 10, 11 et 12 de la loi des Finances du 31 Décembre 1939 (J.O R F. n. 1 du 1er Janvier 1940 page 2) ;
Vu le Télégramme Officiel n. 9 du 5 Juil let 1943 de Monsieur le Ministre des Colonies ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 7 .Août 1943 ;
Sous réserve d’approbation par le Com missaire aux Colonies
ARRÊTE
Art. 1er. L’article premier de l’arrêté n. 1.201 du 28 Novembre 1939 susvisé mo difiant et complétant l’arrêté n. 641 du 22 Novembre 1929 portant refonte des droits d’Enregistrement et de Timbre à la Côte Française des Somalis, prévoit en son para graphe d article 62 (à ajouter que : « sont dispensées de tous droits mais soumises à déclaration les successions des personnes mor tes à la guerre et sous les drapeaux par suite de blessures et de maladies contractées au cours de la guerre ’
CES DISPOSITIONS SONT REMPLACEES PAR LES SUIVANTES :
d Art. 62. — A ajouter :
Sont exemptes de limpôt de mutation par décès, les successions
1°’ Des militaires des armées françaises et alliées morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
2°) Des militaires qui. soit sous les dra peaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans l’année à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre;
3°) De toute personne dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois mois à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en sera donnée pour les répa rations à accorder aux victimes civiles de la guerre.
L’exemption ne profite, toutefois, qu’aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et le conjoint du défunt.
L’exemption de l’impôt n’entraine pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
a) Dans les cas visés aux n. 1° et 2° qui précèdent d un certificat de l’autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre.
b) Dans les cas visés au n. 30 qui précèdent d’un certificat de l’autorité militaire ou civile compétente dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès.
L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée à l’administration de Enregistrement par les articles 28 et 69 de l’arrêté en date du 22 Novembre 1929 susvisé, ne peut être exericc à l’encontre des cohéritiers auxquels pro fite l’exemption prévue par le présent arrêté.
SECESSIONS DES MILITAIRES
Les objets que possèdent sur eux les mili taires des armées françaises et alliées tués à l’ennemi ou décédés des suites de bles sures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et. jusqu’à concurrence de mille francs ‘1.000 francs les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l’autorité militaire, sont exempts tant de la déclaration que de l’impôt de mutation par décès .
Cette exemption profite à tous les hé ritiers, légataires ou donataires. Il en est justifié par la production d’un certificat de l’autorité militaire dispensé de timbre et établissant que le décès entre dans les pré visions de cet article.
Art. 2. Les dispositions du présent projet d’arrêt sont applicables aux succes sions ouvertes depuis le 2 Septembre 1939.
Art. 3. Le point de départ des délais réglementaires prévus en matière de décla ration de mutation par décès sera reporté au jour de la cessation des hostilités pour les successions ouvertes pendant la guerre.
Art. 4. Les droits qui à la date du présent arrêté auraien. déjà été versés par des successeurs exonérés seront remboursés.
Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de son approbation ou, à défaut de notification de cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi au Commissariat aux Colonies à Alger.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Saller,