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Arrêté n° 66-138-1908 fixant la taxe télégraphique à percevoir sur les télégrammes privés à destination ou provenant d’Abyssinie.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté en date de ce jour organisant un service télégraphique avec l’Abyssinie et fixant la taxe applicable aux télégrammes transmis par ce service ;

Attendu que pour la transmission des télégrammes à destination ou provenant d’Abyssinie il sera fait usage de la ligne télégraphique de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens et qu’il y a lieu de lui attribuer une part sur le produit des télégrammes transmis par cette voie ;

Attendu également qu’il y a lieu d’attribuer au Gouvernement abyssin une part sur le produit des télégrammes passant sur son territoire ;

ARRÊTE

Article premier, — La taxe télégraphique perçue sur les lélégrammes privés à destinalion ou provenant d’Abyssinie sera répartie comme suit :

Part revenant à la Colonie :

Pour tout télégramme reçu ou transmis par le bureau postal de Djibouti, par mot :

Télégramme officiel …………… 0,05

Télégramme privé …………….. 0,10

Part de la Cie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens :

Pour tout télégramme passant par sa ligne, par mot :

Télégramme officiel ………. 0,10

Télégramme privé ………… 0,20

Part revenant au Gouvernement Ethiopien :

Pour tout télégramme transmis par le bureau de Djibouti à destination de Harrar :

Télégramme officiel ………. 0,05

Télégramme privé ………… 0,10

De Addis-Ababa :

Télégramme officiel ………. 0,10

Télégramme privé ………… 0,20

Art. 2. — Il sera tenu dans chacun des bureaux de poste de Djibouti, Diré-Daoua,

Harrar et Addis-Ababa deux registres : le 1er comprenant les indications suivantes :

Un numéro d’ordre, le nom du bureau destinataire du télégramme :

Le nombre de mots du télégramme ;

La part revenant à la Colonie ;

La part revenant à la C. I. E. ;

La part revenant au Gouvernement Ethiopien ;

La somme perçue.

Le second registre sera destiné à l’inscription du nom du destinataire, de la somme perçue et du récépissé à délivrer à l’expéditeur.

Art. 3. — Mensuellement il sera dressé un état des sommes dûes à chacune des parties en cause, pour servir au règlement de compte.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.