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Arrêté n° 663 libérant les titres de rente appartenant à la Chambre de Commerce de Djibouti, dont les jetons ont été retirés de la circulation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 175 du 12 mars 1942 fixant les conditions d’émission des jetons de la Chambre de Commerce de Djibouti, pris à la suite du décret du 6 septembre 1941 autorisant l’émission de, bons de caisse ;
Vu les décisions n° 231 et 365 des 11 avril et 19 juin 1942 autorisant la mise en circulation d’un contingent de jetons de un franc et de cinquante sentimes ;
Vu l’arrêté n° 1237 du 9 décembre 1950 ordonnant le retrait de certaines monnaies divisionnaires dont les jetons de la Chambre de Commerce de Djibouti,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les jetons de la Chambre de Commerce de Djibouti après avoir été privés du cours légal pour compter du
1er janvier 1951 ayant été retirés de la circulation, les titres de rente appartenant à cette Compagnie, garantissant leur émission, sont libérés.
Art. 2. — En conséquence, le Trésorier-Payeur procédera à la radiation des charges qui frappaient ces titres.
Art. 3. — Les recettes, dont l’ensemble s’élève à 90.000 francs, constatées dans les écritures du Trésor au moment de la prise en charge des jetons seront versées au Budget local du Territoire, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté n° 175 du 12 mars 1942 susvisé.
Art. 4.— Le Chef du Service des Finances, le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Par délégation :
Le Secrétaire Général.
CHAMBOREDON.