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Arrêté n° 67/12/SPCG mastiquant une prime d’ancienneté en faveur des travailleurs entrant dans le champ d’application de la Convention collective du 24 janvier 1967.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance. organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° b6-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 657-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Francaise à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :
Wu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu l’ordonnanoe n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la tomposition:
et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu le -détret n°9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement, et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi no 5221392 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d’Outre-Mer, notamment son article 78 :
Vu la convention collective du 24 janvier 1967 réglant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs employés en Côte Française des Somalis dans les services, entreprises et établissements publics non soumis A un résime législatif ou régleméntaire particulier :
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative du travail: du 25 maï: 1967 :
Te Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1967
Vu.l’avis émis par la Commission permanente de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 30 mai 1977 :
En l’absence de dispositions de la convention collective du 24 janvier 1967 susvisée relatives à l’institution d’une prime d’ancienneté,
ARRÊTE
Art. ler. — Les salariés entrant dans le champ d’apolication de la convention collective du 24 janvier 1967 bénéficient d’une prime d’ancienneté.
Cette prime est attribuée :
à) Aux salariés appartenant aux catégories de manœuvres Sans spécialité et de manœuvres spécialisés lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le troisième échélon de la catégorie dé ma-
nœuvre spécialisé :
b) Aux salariés appartenant aux catésories OS 1 et OS 2 lorsauw’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de la catégorie OS 2 :
c) Aux. salariés appartenant aux catégories OP 1 ét OP 2 lorsqu’ils ont atteint dépuis deux ans le deuxième échelon de la catésorie OP 2 :
d) Aux salariés appartenant à la catégorie des agents de maitrise lorsqu’ils ont Atteint depuis deux ans le troisième échelon de ladite catégorie ;
e) Aux salariés appartenant à la catégorie des techniciens et assimilés lorsaw’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite catégorie :
f)’ Aux salariés appartenant à la catégorie des cadres et techniciens supérieurs lorsauw’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite catégorie ;
5) Les conditions d’avancement à l’ancienneté des salariés Appartenant à la catégorie du personnel de direction sont détermiñées par le contrat individuel de travail.
Art. 2 – Le taux de la prime d’ancienneté est fixé en pourcentage du salaire indiciaire de la catégorie et de l’échelon du travailleur considéré, conformément au barème ci-après :
Après. deux ans. de sérvice effectif dans l’échelon.
terminal……….6 %
Après quatre ans se service effectif dans l’échelon
terminal……………..12 %
Après six ans de service effectif dans léchelon
terminal………………..18 %
Apres huit ans de service effectif dans . l’échelon
terminal……………….24 %
Après dx. ans de service effectif dans l’échelon
terminal……………….30 %
Après douze ans de sérvite effectif dans léchelon
terminal……………….36 %
Après quatorze ans de service effectif dans l’échelon
terminal……………..49%,
Après seize ans de service effectif dans l’échelon
terminal…………………..48 %
Le taux de 48 % constitue un maximum.
Art. 3 — Pour l’appréciation des droits à la prime d’ancienneté, il sera tenu compteides services militaires, sauf lorsque ceux-ci auront donné lieu à Pension, rente viagère ou indemnité,
ou ‘lorsqu’ils auront déjà été pris en considération pour le classement hiérarchidue prévu à l’annexe I de la Convention collective du 24 janvier 1967.
Art. 4 .Le Ministre dur Travail et l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sont chaïés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent artêté qui sera enregistré, publié au
« Journal Officiel >» et commäniqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur en mission :
Le Secrétaire Général,
chargé de Pexpédition des affaires courantes,
J.-M. COMTE.
Par lé Chef du Teritoire,
Président du Conseil de Gôävernement :
par intérim,
OMAR MOHAMED KAMII.