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Arrêté n° 67-138-1908 relatif aux passages d’Obock à Djibouti sur les boutres du Service Local.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 7 avril 1908 ; 

Considérant qu’il y a lieu de faciliter le mouvement des passagers entre Obock et Djibouti tout en tenant compte des mesures de protection prescrites par l’autorité sanitaire et de la nécessité de ravitailler le phare de Musha ;

Sur la proposition du Secrétaire Général,

ARRÊTE

Article premier, — Lorsqu’il ne se trouvera sur rade d’Obock ni boutre, ni embarcation appartenant à des particuliers, le Chef de Poste de cette localité est autorisé à laisser embarquer sur les boutres du Service local, à destination de Djibouti, les indigènes habitant Obock ou ses environs.

Art. 2, — Cette autorisation leur sera accordée moyennant le versement préalable entre les mains du Chef de Poste d’Obock du prix du passage, qui est fixé à un franc par personne.

Toute perception donnera lieu à la délivrance d’une quittance extraite d’un registre à souche,

Art. 3, — Ne pourront être admis à embarquer sur les boutres du Service local les indigènes provenant des pays voisins soit par la voie de terre soit sur des embarcations n’ayant pas été arraisonnées au préalable par l’autorité sanitaire.

Art. 4. — Les indigènes autorisés à embarquer à destination de Djibouti ne pourront soulever aucune réclamation au sujet de l’itinéraire suivi par les patrons des boutres chargés avant tout d’assurer le ravitaillement des phares.

Art, 5. — Le présent arrêté qui aura son effet à compter de ce jour, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.