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Arrêté n° 67/54/SPCG modifiant les tarifs maxima de manutention dans le Port de Djibouti

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de. l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu le cahier des charges de la manutention dans le Port de Djibouti approuvé par la délibération n° 91/6e L du ler juillet 1964 et rendu exécutoire par l’arrêté n9 994 du 6 juillet 1964 ;

Vu l’arrêté n° ‘65/67/SPCG du 27 avril 1965 fixant les tarifs maxima de manutention dans le Port de Djibouti ;

Le Conseil du Port entendu par voie de consultation à domicile ;

La Chambre de Commerce entendue :

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 17 mai 1967,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs maxima des taxes à percevoir par les entrepreneurs de manutention pour l’exécution des services mérés à l’article ler du cahier des charges de la manner dans te Port de Djibouti, fixés par l’arrêté n° 65/67/SPCG du 27 avril 1965, sont modifiés comme suit :

Tarifs généraux.

IMPORTATIONS :

— Débarquement € 290 FD la tonne de fret », au lieu de : «270 FD » :

_ Mise en magasin: «265 FD la tonne de fret», au lieu de : «245 FD».

 

Le reste sans changement.

 

 

Art. 2. — Le présent arrêté prendra effet pour compter du jour de sa signature et sera publié le communiqué partout où besoin sera.

 

Art. 3 — Le Ministre des Travaux Publics et du Port est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

 

Par le Chef du Territoire, :

Président du Conseil de Gouvernement,

L. SAGET.

 

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement,

ALI AREF BOURHAN.

 

Le Ministre des Travaux publies

et du Port,

 

ALI AREF BOURHAN.