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Arrêté n° 67/63/SPCG accordant à «Electricité de Djibouti» un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain sise à Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin: 1884 ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19: août 1950 déterminant le régime électoral,la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Krancaise des Somalis :
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition ét à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :
Vu le déeret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 23 :
Vu le décret du lier ‘mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1955 :
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
Vu la démande de M. le Président du Conseil d’administration de l’Electricité de Djibouti (E.D.D.) en date du 19 août 1966 :
Vu l’avis de la Commission dela Propriété foncière en date du 9 décembre 1966 :
Sur le rapport du Ministre des Finances ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 26 mai 1967,
ARRÊTE
Art. 1er, — Il est accordé à « Electricité de Djibouti ». établissement public territorial, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 46,12 mètres
carrés environ, sise à Djibouti, rue de Rome, de part et d’autre du poste de transformation existant, afin de permettre l’extension dudit poste en prévision du prochain changement de tension.
Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée de un an, à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf
préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.
En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.
Art, 3. — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance,verser à la Caisse du Service des Domaïnes, une redevance annuelle de quatre mille sept cents francs (4700 FD) payable
annuellement et d’avance.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.
Art. 4 — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le terrain faisant l’objet du présent arrêté.
Art: 5. — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements dominiaux de police ou de voirie existant ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la déligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 7. —- Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur en mission:
Le Secrétaire Général,
chargé de l’expédition des affaires courantes,