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Arrêté n° 67/80/SPCG réglementant la vente des importateurs grossistes aux demi-grossistes et détaillants des produits de première nécessité.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18444, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 189% :

Vu la loi du 14 mars 1942 complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les Territoires dépendant dü Secrétariat d’Etat aux Colonies, et les textes subséquents :

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Sur proposition du Ministre des Affaires économiques :

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 21 juin 1967,

 

ARRÊTE

Art. 1er. _ La vente des marchandises de première nécessité énumérées dans l’arrêté n° 67/73, d’importateurs grossistes aux demi-grossistes ou détaillants des Cercles de l’intérieur s’effectue sur bons délivrés par les Commandants de Cercle intéressés et contresignés par le. Chef du Service des Affaires économiques a la faculté de réduire les quantités autorisées par le Commandant de Cercle, compte tenu de la situation générale des stocks.

Il délivre au commerçant intéressé une autorisation de

sortie pour la marchandise en cause.

 

Art. 2- D’ibouti les importateurs grossistes et demigrossistes doivent livrer les marchandises visées ci-dessus, en quantité limitée à leurs clients habituels, compte tenu des volumes et de la cadence des achats que ceux-ci effectuaient dans le passé. Les marchandises ainsi livrées font l’objet d’un recu du commerçant demi-grossiste ou détaillant.

Les importateurs grossistes doivent consigner sur une liste les vehtes aux demi-grossistes et détaillants des produits de première nécessité.

Cette liste doitéêtre tenue à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de l’exécution du présent arrêté.

 

 

Art. 3 — Les demi-grossistes et détaillants qui auront effectué des achats excessifs seront tenus de les justifier.

 

 

Art. 4 -— Les Commandants de Cercle. le Chef du Service de la Sûreté générale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la C.F.S. le Chef du Service des Affaires économiques et le Chef du Service des Contributions sont charges, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué suivant la procédure d’urgence partout où besoin sera.

 

 

Pour le Gouverneur en mission :

Le Secrétaire Général,

chargé de l’expédition des affaires courantes,

J.-M. COMTE.