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Arrêté n° 67/81/SPCG accordant à M. Saïd Gueddi Wais un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, sise à Ambouli

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime. électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de 14 Côte Francaise dés Somalis :

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 68-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 23 :

Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaïne ‘public en Côte Française .des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décemhre 1925 ;

Vu la demande de M. Saïd Gueddi Wais en date du 12 avril 1966 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 décembre 1966 :

Sur le rapport du Ministre des Finances :

Le Gonseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 21 juin 1967

 

ARRÊTE

Art. 1er, __ Il est accordé à M. Saïd Gueddi Waïis. ancien combattant, commercant, demeurant à Ambouli, un permis d’occupation provisoire sur. une parcelle de terrain, d’une superficie

de 3.000 mètres carrés, sise à Ambouli, sur laquelle il exploite un jardin depuis de nombreuses années, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint au présent

arrêté.

 

Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf

préavis d’un mois avant l’expiration de chaaue période.

Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois. .

En cas de retrait pour quelque cause due ce soit. le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

 

Art: 3. — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance, Verser à la Caisse du Service des Domaines. une redevance ment et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les à pris.

 

Art 4 — Il est interdit au bermissionnaire dé louer ou de sous-louer le terrain faisant l’obiet du présent arrêté.

 

Art. 5 — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou dé voirie existant ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent pérmis.

 

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera.

 

 

Pour le Gouverneur en mission :

Le Secrétaire général

chargé de l’expédition des affaires courantes,

Jean-Maurice COMTE.