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Arrêté n° 67/82/SPCG accordant à M. Elmi Assowe, dit « Chardi », un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain sise à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu ‘l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi ‘no 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20’octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret: n°0 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 28 ;
Vu le décret du 29-juillet 1924 organisant le domaïne privé à la Côte française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu la demande:de M. Elmi Assowe, dit Chardi, en date du 9 juin 1966 :
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 déCembre 1966 :
Sur je rapport du Ministre des Finances ;
Le, Conseïl de-Gouvernement entendu dans sa séance du 21 juin 1967,
ARRÊTE
Art.1er. – Il est accordé à M. Elmi Assowe, dit « Chardi »,commercant, demeurant à Djibouti, quartier 6, un permis d’occuPation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de
8.000 mètres carrés, sise à Ambouli et contigué au jardin de M, Ali Hersi sur laquelle il exploite un jardin depuis de nombreuses années.
Art 2 – La présente autorisation est valable pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf
Préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.
Elle pourra être révoquée toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.
En cas de retrait pour auelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.
Art. 3. — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance,verser. à la Caïses du Service des Domaines une redevance annuelle de quatre mille francs (4.000 FD) payable annuellement
et d’avance.
Au cas où lautorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les à pris.
Art. 4 – Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le terrain faisant l’objet du présent arrêté.
Art. 5 — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou de voirie existant ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur en mission :
Le Secrétaire général
chargé de l’expédition des affaires courantes,
Jean-Maurice COMTE.