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Arrêté n° 676 autorisant la détention et la vente de certaine médicaments.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 21 verminal an XI, complétée par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 25 juin 1908, et par celle du 13 juillet 1921 réglementant l’exercice de la pharmacie à la colonie ;

Vu le décret du 1er novembre 1916 rendant applicable à la colonie la loi du 12 juillet 1916 concernant les substances vénéneuses ;

Vu le décret du 26 février 1923 promulgué à la colonie le 19 mars 1923 et portant réglementation de limportation et du commerce des substances vénêéne à la Côte française des Somilis ;

Vu Le décret du 25 mai 1932 modifiant le titre II du précédent ;

Vu l’arrêté n° 139 du 29 février 1956 portant règlement de la vente des médicaments par les commerçants ;

Vu l’arrêté n° 1074 du 13 novembre 1937 rendant applicable à da colonie les dispositions du décret du 15 août 1937 des Codex, Médicacmeontarins Gaullieus ;

Vu l’arrêté du 2 murs 1936 paru au J. O. du 9 mars1938 concernant le commerce des médicnuments renfermant des substances vénéneuses à dose faible ;

Vu l’arrêté n° 295 du 9 avril 15 rapportant l’urrêté n° 259 du 29 février 1956 et reglementant l’exercice de la pharmacie en Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 1325 du 29 novembre 194 réglementant l’exercice de la pharmacie en Côte française des Somalis ;

Sur proposition du chef du service de santé, après avis du chef du service des affaires économiques et du pharmacien inspecteur des dépôts de médicaments,

ARRÊTE

Art. 1er. — Sont autorisés à détenir et vendre certains médicaments, les commercants de Djibouti dont les noms suivent :

1° M. Bertrand et Cie ;

2° M. N.-D. Kalos;

3° M. H. Minassian;

4° M. B. Koumoundouros;

5° M. Mahmoud Abdul Razak;

6° Docks d’alimentation.

Art. 2. — Ces commercants devront se conformer strictement aux prescriptions de l’arrèté n° 1525 du 29 novembre 1945.

Art. 3. — Le chef du service de santé est chargé de l’application du présent arreté qui sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

P.-H. SIRIEX.