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Arrêté n° 677/SG/CG constatant la cessation des activités de manutentionnaire de la Société maritime L. Savon et Riès et agréant la Société Djiboutienne de Trafic maritime en qualité de manutentionnaire dans le port de commerce de Djibouti

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vi la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté territorial n° 1/SP/CG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des Ministres le composant ;

Vu l’arrêté n° 1312 du 9 novembre 1954 promulguant au Territoire le décret n° 54-1022 du 14 octobre 1954 réglementant les activités de chargement, de déchargement, de manutention et de transport des marchandises dans iles ports et les rades des territoires d’outre-mer ;

Vu l’arrêté n° 994 du 6 juillet 1964 rendant exécutoire la  n° 91/6eL du ler juillet 1964 approuvant le cahier des charges de la manutention dans le port de commerce de Djibouti ;

Vu l’arrêté n°9 626 du 7 mai 1957, agréant, en qualité de manutentionnaire, la Maison L. Savon et Riès de Djibouti;

Vu la Mettre, en. date du 2 avril 1968, par laquelle la Société Maritime L. Savon et Riès informe les pouvoirs publics de la cessation de ses activités de manutentionnaire dans le port de commerce de Djibouti ;

Vu la demande, en date du 4 avril 1968, de la Société Djiboutienne de Trafic Maritime ;

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port ;

Vu l’avis du Conseil du Port pris par voie de consultation à domicile ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1968,

ARRÊTE

Art. 1er. Est retirée, sur sa demande à compter du 6 mai 1968 et en raison de la cessation de ses activités de manutentionnaire dans le port de commerce de Djibouti, l’autorisation de manutention conférée à la Société Maritime L. Savon

et Riès (ex-Maiïison L. Savon et Riès), par l’arrêté n° 626 du 7 mai 1957.

Art. 2. — Est agréée, en qualité de manutentionnaire dans le port de commerce de Djibouti à compter du 6 mai 1968, la Société Diiboutienne de Trafic Maritime.

Art. 3. — La Societé Djiboutienne de Trafic Maritime s’engage à se conformer au cahier des charges de ia manutention approuvé par la délibération n° 91/6° L du 1e juillet 1964 rendue exécutoire .-par l’arrêté n° 994 du 6 juillet 1964.

Art. 4 — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN