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Arrêté n° 678/SG/CG fixant les tarifs de rémunération à la tâche pour la manutention de certaines marchandises dans le port de Djibouti…
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français
des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du
Territoire Francais des Afars et des Issas :
Vu l’arrêté territorial n°9 1/SP/CG du 7 juillet 1967 portant constitution
du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Tssas
et nomination des Ministres le composant ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du
Travail outre-mer :
Vu la délibération n° 446/6eL, du 30 décembre 1967 relative à ‘la
profession dé docker et au bureau de main-d’œuvre de Djibouti :
Vu l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation
de la profession de docker et du Bureau de main-d’œuvre docker de
Djibouti :
Vu l’avis donné par le Comité de Gestion du Bureau de main-d’œuvre
docker dans sa séance du 20 avril 1968 ;
Vu l’avis donné par la Commission consultative du Travail dans sa
séance du 26 avtil 1968 :
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1968,
ARRÊTE
Art. 1. — La responsabilité de l’organisation du travail de manutention à bord et à terre dans le port de Djibouti incombe à l’utilisateur de main-d’œuvre. Il lui appartient, pour satisfaire aux exigences techniques de chaque manutention-
naïre de décider du mode de travail à mettre an œuvre travail horaire où travail à la tâche.
Art. 2 — En cas de rémunération à la tâche de la manutention à bord et à quai (sous plan) sont appliqués les tarifs unitaires suivants par catégories de marchandises :
Sacherie :
Sacs de 40 à 50 kg: 4,10 F.D. le sac;
Sacs de 51 à 62 kg: 5,15 F.D. le sac;
Sacs de 63 à 82 kg: 6,25 F.D. le sac;
Sacs de 83 à 100 kg : 8,25 FD. le sac.
Balles :
Balles de peaux de 100 à 150 kg: 13,20 F.D. la balle ;
Balles de peaux de 151 à 180 kg : 16,50 FD. la balle ;
Balles de tissus : 16, 50 F.D. la balle ; Un +
Balles de coton et fibre : 18,70 F.D. la balle ;
Balles de jute : 20 FD. la balle
Cartons :
Cartons de 0 à 25 kg: 2,10 F.D. le carton;
Cartons de 26 à 40 kg: 3,50 F.D. le carton.
Caisses et touques :
Caisse ou touque de 0 à 25 kg : 38,10 F.D. la caisse ou touque ;
Caisse ou touque de 26 à 40 kg : 4 FD. la caïsse ou touque.
Bidons :
Bidons de 0 à 40 kg: 3,10 F.D. le bidon.
Fûts :
Fûts de 0 à 150 kg: 11 FD. le fût;
Fûts de 151 à 250 kg: 15 FD. le fût.
Pneumatiques nus :
Bandages pour roues d’avions. de tracteurs et de camions
de 5 tonnes et au-delà : 6 FD. le pneu;
Bandages pour véhicules légers et véhicules utilitaires de
moins de 5 tonnes : 2 FD. le pneu.
Cire :
Blocs de 30 à 40 kg : 4,10 F.D. le bloc.
Couffins de dattes :
5 FD. le couffin.
Fardeaux de tôles métalliques et fardeaux de barre en
fer ou en acier :
75 F.D. le fardeau.
Animaux vivants :
Moutons et chèvres : 30 FD. la tête.
Bœufs et veaux : 50 F.D. la tête ;
Chameaux et cheveaux : 100 FD. la tête.
Art. 3. — La rémunération à la tâche n’est appliquée aux catégories de marchandises prévues à l’article 2 ci-dessus que pour des lots homogènes de 10 tonnes minimum.
Art. 4 -— Sont exclus de la rémunération à la tâche les conditionnements contenant des marchandises fragiles’ ou devant être maniées avec précaution.
Art. 5. — La rémunération à la tâche est versée au personnel docker manipulant les marchandises, à l’exclusion des cabvoraux. hommes de panneau. treüillistes. pointeurs. couseurs et porteurs d’eau, qui sont payés au tarif horaire.
Art. 6. — La rémunération à la tâche s’entend de «panneau ouvert > à «panneau ouvert».
Toutefois, le personnel docker est payé à l’heure dans les cas suivants :
— arrêt de treuil ;
— temps nécessaire à l’armement des apparaux de levage du navire :
— temps d’arrêt nécessité par le mouvement des wagons ;
— temps perdu dans l’approchage ou le désapprochage de la marchandise.
Art. 7. — Le nombre des pointeurs à terre doit être suffisant pour déterminer exactement le rendement de chaque équipe de dockers rémunérée à la tâche.
Art. 8 — Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 57/SP/CG du 16 septembre 1967.
Art.9. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .
ALI AREF BOURHAN.