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Arrêté n° 687 pris en séance du Conseil d’administration, réglé montant l’exercice de la contrainte par corps à l’égard des indigènes (approuvé par D. M. n° 20 du 28 août 1949)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 4 juin 19538 portant réorga nisation de la justice indigène à la Côte francaise des Somalis :
Après avis du chef du Service judiciaire :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er juillet 1939 ;
Approuvé par D, M. n° 20 du 28 août 1939,
2° Contrainte par corps en maticre rèpressive
ARRÊTE
Art, 1er, — La contrainte par corps s’exerce pour le recouvrement des amendes et des frais, à la requête du Receveur de l’enregistrement et à la diligence du Président du tribunal indigène qui a prononcé la condamnation.
Art. 2, — La durée de la contrainte par corps qui ne pourra en aucun cas excéder deux ans sera fixée dans le jugement d’après le barème suivant :
— pour amende ou frais n’excédant pas 50 francs : 2 à 10 jours;
— entre 90 et 100 franes : 10 1 20 jours:
— etre 100 et 200 francs : 20 à 40 jours:
— entre 200 et 500 francs : 40 jours à 3 mois;
— entre 900 et 2.000 francs : 3 mois à
— entre 2.000 et 5.000 francs : 8 mois à 15 mois;
— au-dessus de 5.000 francs : 15 mois à 2ans .
Art, 3, — La contrainte est exercée à l’égard des condamnés détenus à Fexpiration de leur peine, A cet effet, ils feront l’objet d’un ordre d’écrou délivré par le Président du tribunal qui a rendu le jugement,
La contrainte cesse dés que le condamné à consigné entre les mains du révisseur-comptable de la prison le montant des sommes dues.
Art.4. — Lorsqu’un condamné an fait l’objet de poursuites dist inctes, la contrainte par corps est exercée successivement pour le montant de chaque condamnation sans toutefois que la durée de la détention puisse excéder deux ans, quel que soit le chiffre de la dette totale.
Art. 5. — Les individus condamnés par un meme iugement ou arret sont astreints solidairement au payement des frais. A défaut de payement, la contrainte par corps est exercée contre tous.
Elle n’a pas lieu ou prend fin à l’égard de tous lorsque l’un d’eux s’est acquitté du montant total de la dette.
Chaque condamné répond personnellement du parement des amendes qu’il aura encourues,
II.— Contrainte par Corps en maticre civile et commerciale.
Art. 6, — En matiere civile et commer:
ciule, la durée de la contrainte, qui ne pourra en aucun cas excéder un an, sera fixée éventuellement dans le jugement d’aprés le bareme suivant :
— pour les sommes nmexcédant pas 200 francs : 3 jours;
— de 200 à 400 francs : 5 a 20 jours :
— de 400 à S00 francs : 20 à 40 jours;
— de 800 à 2.000 francs : 40 jours à 2 moins;
— de 2,000 à 5.000 francs : 2 mois à 6 mois;
— de 5.000 à 10.000 francs : 6 mois à 12 mois;
— pour les sommes au-dessus de 10,000 francs : 12 mois.
Art. 7, — Le créancier est obligé de pour-voir aux aliments du détenu, Faute de provision, le détenu est remis en liberté,
Art. 8 — La consignat ion d’aliments doit être effectuée d’avance et à la diligence du régisseur-comptable de la prison.
Elle ne vaut que pour des périodes entières de dix jours.
Elle est fixée 350 francs pour chaque période.
Art. 9 — Le détenu incarcéré obtiendra son élargissement par le payement au créancier où par la consignat ion au régisseur-comptable de la prison des causes de son emprisonnement, des frais de toute nature et des aliments consignés,
Art. 10, — Les indigènes contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets en fournissant caution bonne et valable, mais sous conditions que cette caution soit acceptée par le juge,
III, — Dispositions particulières,
Art. 11. — Sont exclus de l’application de la contrainte par corps :
1° Les individus âgés de moins de 16 ans ou de plus de 60 ans;
2° Les individus atteints d’’infirmités graves;
3° Les femmes enceintes ou en cours d’alliitement :
4° Les femmes dont le mari subit une contrainte par corps, celle-ci ne devant jamais s’appliquer simultanément, même pour des raisons différentes,
Art. 12. — Le tribunal qui à prononcé la contra’nte par corps peut, dans un jugement motivé, suspendre son exécution toutes les fois que l’humanité paraît-a l’exiger.
Art. 13. — Le présent arrêté, après approbation ministérielle, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Hubert DESCHAMPS.