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Arrêté n° 689 prorogeant d’une année le permis d’occuper accordé à Ahmed Mohamed Ali Houri.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendance,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des somalis,

Vu le décret du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :

Vu l’arrêté du 8 juin 1937 autorisant le sieur Ahmed Mohmed Ali Houri à occuper une portion de 136 m2 de terrain domanial au quartier de l’ancien abattoir :

Vu l’arrêté n° 383 en date du 20 avril 1938 abrogeant d’une année à compter du 9 juin 1938 le permis d’occupation susvisé ;

Vu la requête en date du 17 mars 1939 par laquelle | Ahmed Mohamed Ali Houri demande progation d’ un an du permis d’ occuper à lui accordé par l’arrêté du 9 juin 1937 susvisé:

Après avis du commandant de cercle de Djibouti et du chef du Service des travaux publies,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Est prorogé d’ une année à compter du 9 juin 1959 le permis d’occuper accordé au sieur Ahmed Mohamed Ali Houri, par arrêté n° 604 en date du 9 juin 1937 et prorogé d’une année par l’arrêté n° 383 du 20 avril 1938.

Art.2. — présente prorogation est accordée moyennant le versement à la Caisse du receveur des domaines d’une redevance devance annuelle de cinq cents francs payables semestriellement et d’avance.

Art. 3. — Les dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du S décembre 1925 susvisé sont applicables à la présente occupation.

Art.4. — M. Ahmed Mohamed Ali Houri devra améliorer l’état de la construction démontable à usage de garage qu’il a édifiée sur le terrain susvisé.

Art. 5. — Le retrait du présent permis pourra intervenir sans préavis au cas où l’intéressé n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imposées, En cas de retrait, pour toute autre cause, il lui sera donné un préavis de trois Mois, sans qu’ il puisse prétendre, en aucun cas, à une indemnité queconque.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

 

 

Hubert DESCHAMPS.