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Arrêté n° 69-1033/SG/CG fixant le taux de cotisation à verser paf les établissements d’efseignement technique et“centre “de formation professionnelle des adultes à la Caïsse de prestatations sociale au titre du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

 

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, 20 ;

Vu l’arrêté n°9 1784/SG du 26 novembre 1968, portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi n° 52-1322 dùu 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer ;

Vu le décret. n9 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des actidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer ;

Vu-la délibération n°38 du 23 mai 1959 fixant les modalités d’application du décret n°0 57-245 du 24 févfier 1957 susvisé  modifiée par (les délibérations n°5 259/6e L. du 28 janvier 1966 et 295/6e L du ler juin 1966 ;

Vu la délibération n° 270/6eL du 26 mars 1966 portant création;

dans le Territoire Français des Afars et des Issas, d’une Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, et en particulier son article 10;

Vu l’arrêté n° .66/59/SPCG du 16 mai 1966 fixant l’assiette, les taux et les modes de recouvrement des cotisations dues à la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail;

Vu l’avis n°0 2/69/C.C.P.F.A.T. émis le 24 avril 1969 par le Conseil d’administration de la Caisse des prestations sociales ;

Sur proposition du Ministre du. Travail ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 2 juillet 1969;

ARRÊTE

Art. 1. — Le versement des cotisations dues à la Caisse des Prestations sociales au titre du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par les établissements et centres visés à l’article 2

de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 incombe au. budget qui a à sa charge les dépenses de fonctionnement de l’établissement.

Art. 2. — Pour les élèves des établissements et centres visés aux articles 2 et 3 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959, le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui des prestations est le salaire prévu, pour les ouvriers classés à la première catégorie des ouvriers professionnels, premier échelon (O.P.1.1), par l’arrêté n° 66-24/SPCG du 29 mars 1966 réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers, et par les textes subséquents.

Art. 3 — Donne lieu à versement de cotisations toute heure d’exercices manuels pratiques, à l’exclusion des cours théoriques et des trajets.

Art. e — Le taux de cotisations dû par les établissements et centres susvisés est fixé à 2 % du salaire défini à l’article 2 ci-dessus.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui prendra effet pour comvoter du i‘’ octobre 1969, sera enrevistré, communiaué et exécuté partout où besoin sera.

Le Ministre des Affaires intérieures, Président du Conseil de Gouvernement p. de

 

AHMED DINI AHMED.