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Arrêté n° 69-1098/SG/CG fixant les conditions d’attributions de l’autorisation administrative d’exercer le commerce des boissons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
La demandé d’autorisation admiñistrative préalable prévue par l’article 7 du décret n° 55-572 du,29 mai 1955 et l’article 1 de la délibération n° 45/7 L du 7 juillet 1969, est adressée au Président du Conseil de Gouvernement sous couvert
du Chef de District ou Commandant de Cercle intéressé. Elle indique nécessairement :
1° Les noms, éventuellement prénoms, date et lieu de naissance, profession, doMmicile, éventuellement tribu et fraction, du requérant ;
2° La nationgité du requérant ;
3° L’engagement de se soumettre à l’ensemble des dispositions de la délibération susvisée et du présent arrêté ;
4 La situation exacte du lieu d’exercice du commerce de boissons :
5° Le ou les groupes dans lesquels sont classées les boissons à commercialiser, en application de l’article 6 de la délibération susvisée :
6° la catégorie de licence dont la délivrance est sollicitée, en application du titre .II de la délibération susvisée.
L’Administration peut faire procéder, pour ’instruire la demands, à toutes enquêtes, recherches ou contrôles qui lui paraîtraient utilés et peut exiger la production de pièces complémentaires, notamment un extrait de casier judiciaire.
Le dossier de la demande ïinstruite, appuyé des avis du Chef de District ou Commandant de Cercle intéressé et du Ministre des Affaires intérieures, est transmis au Président du Conseil de Gouvernement à l’appui d’un projet de décision
accordant où refusant l’autorisation administrative. Cette décision n’a pas à être motivée. En cas d’accord, elle indique la catégorie de la licence dont elle autorise la délivrance bar le Service des Contributions directes.
L’accord préalable prévu à l’article 5 de la délibération n° 45/7°L du 7 juillet 1969 est subordonné à la production d’un contrat de travail et d’une attestation de déclaration délivrée par le Directeur de la Caisse de Compensation des
Prestations familiales et des Accidents du Travail, concernant le gérant salarié.
Dans l’ensemble des 1‘ et 2° arrondissements du District de Djibouti, le nombre total des autorisations administratives est limité, selon les catégories de licences correspondantes, conformément au tableau ci-dessous :
Licences de 1’° classe
Licences de 2° classe 35
Licences de 3° classe
Licences de 4° classe sans ‘limitation
Licences de 5° classe 10
Licences de 6° classe sans limitation
Licences de 7° classe (temporaires) sans limitation
Licences de 8° classe sans limitation
Dans le 3° arrondissement du District de. Djibouti et dans les cercles de l’intérieur, le nombre des autorisations administratives est limité au maximum prévu bar l’article 13 de la délibération n° 45/7° L du 7 juillet 1969 susvisée.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n° 1457 du 17 décembre 1954, modifié par arrêtés n° 811 du 23 juin 1955 et par arrêté n° 62-4/SPCG du 6 janvier 1962, relatif aux débits de boissons.