Effectuer une recherche
Arrêté n° 69-1290/SG/AI fixant le prgramme et les modalités de l’examen de fin de stage des élèves-gardes, de l’examen d’aptitude au grade de caporal et de l’examen de sortie du peloton des élèves-sergents de la Garde Territorial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1 — L’examen de fin de stage des élèves-gardes prévu à l’article 22 de la délibération n° 37/7° L du 20 mai 1969, porte sur les matières enseignées pendant le stage.
Il est sanctionné par une note générale établie compte tenu des divers coefficients de chacune de ces matières, le coefficient 1 représentant un maximum de 20 points.
La note genérale est le total de la moyenne des notes obtenues au cours du stage et des notes’ obtenues dans chacune des épreuves de l’examen de fin de stage.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une note moyenne egale ou supérieure à 10.
Art. 2.— Les coefficients à annliauer et les énreuves de l’examen sont les suivants:
—moyenne des notes obtenues sur interrogations pendant le stage………………………………….2
—note d’aptitude générale à l’issue du stage ………………….1
— connaissänce du’français ……….…….……..…….1
— entraînement physique (marche de 10 km)……………………..1
—maintien de l’ordre…………………………………….2
–dévoirs de garde ……………………………………1
—code de la route ……………………………1
— armement (montage, démontage, emploi) ….………….1.
Art. 3. — Les différentes épreuves sont subies sous le contrôle d’une Commission d’examen qui est réunie à la. diligence de son président et qui comprend:
— le Commandant de la Garde territoriale, président;
— le Commandant du Corps urbain, membre;
— le Chef du Service administratif de la Garde, membre ;
— l’adjudant-chef le plus ancien de la Garde, membre;
— l’adjudant le plus ancien de la garde, membre.
Art. 4 — L’examen d’aptitude au grade de caporal, prévu par l’alinéa 4 de l’article 33 de la délibération susvisée, a lieu chaque année, en principe au mois de novembre. ‘
Les candidats sont proposés par les autorités responsables de l’emploi des différents pelotons de la Garde, et convoqués par lé Commandant de la Garde territoriale .
Art. 5. — Il est sanctionné par une note générale calculée comme il est dit à l’alinéa 2 de l’article 1° » ci-dessus et comprenent plus des notes obtenues dans chaque épreuve de l’examen .
une note d’’aptitude générale attribuée par l’autorité responsable de l’emploi du peloton auquel appartient chaque candidats.
_ Nul ne peui être proposé pour le grade de caporal sl n’a obtenu à l’issue de l’examen une note moyenne égale ou supéricure à 100.
Art. 6. — Les epreuves et coefficients de !examen sont les suivants :
–connalssance duU Irançais ……………………..2
–entraînement physique (parcours de 10 km en terrain varié, en 1 heure 15 au maximum) …………………….1
— commandement d’une brigade en ordre serré…………………………1
— organisation d’un service simple avec 15 gardes………………..2
–statut de la Garde…………………………………1
— armement (montage, démontage, entretien)………………1
— tir au fifusil à 100 metré………………………………1
— note d’aptitude générale ………….1.
Art. 7 — La Commission d’examen est composée et se réunit comme il est dit ci-dessus.
Art. 8. — L’examen de sortie du peloton d’élèves-sergents, .à. prévu par l’alinéa 5 de l’article 33 de la délibération susvisée, porte sur les matières enseignées au cours du peloton.
Il est sanctionné par une note générale calculée comme il est dit à l’alinéa 2 de l’article 1‘ » ci-dessus et qui est le total ,de la moyenne des notes obtenues pendant le peloton, de celles obtenues dans chacune des épreuves de l’examen de sortie et d’une note d’aptitudé générale attribuée par l’autorité resàponsable de l’emploi du.gpelotongauquel appartient chaque candidat.
Nul ne peut être déclaré admis, ni proposé pour le grade de sergent, s’il n’a obtenu une note moyenne égale ou supérieur à 180.
Art. 9 — Les coefficients à appliquer et les épreuves de l’’examen sont les suivants :
—imoyenne des notes obtenues sur interrogations au cours du peloton………………………….2
— connaissance du irançails ………………………..2
— éducätion physique …….…………………………..1
— commandement en ordre serré………………………….2
— organisation d’un service avece une brigade…………….2
— énreuve d’instructeur…………………………………….1
— armement……………………………………………..1
— tirs au fusil et au pistolet……………………………….1.
— maîntien de l’ordre ………………………………………..2
—- code de laroute ……..……………………………………1
— statut de la garde ………………………………………….1
— noe d’antitude générale …………………………………….2
Art 10. — Les différentes eépreuves sont subies sous le contrôle d’une Commission d’examen qui est réunie à la diligence de eon nrésident et nui comnrend:
— le Ministre des Alfaires intérieures, ou son représentant, président ;
— le Commandant de la Garde territoriale, membre ;
—Le Commandant du Corps urbain, membre;
— le Chef du Service administratif de la Garde, membre
— l’adjudant-chef le plus ancien de la Garde,membre;
— l’adjudant le plus ancien de la Garde, membre.
Art. 11. — Les différents examens prévus aux articles ci- dessus donnent lieu à un classement des candidats par ordre de mérite, d’anrès lequel sont prononcées les nominations ou promotions.
Art. 12 — Le Commandant de la Garde territoriale est responsabie de l’organisation matérielle des épreuves.