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Arrêté n° 69-1428/SG/CG réglementant l’usage des entrepôts frigorifiques de Djibouti et fixant les tarifs .

ARRÊTE

Art. 1er. — Les chambres froides de labattoir peuvent être utilisées pour le stockage de toutes les denrées alimentaires

d’origine animale en bon état de conservation à l’exclusion :

— du poisson ;

— des carcasses de porc;

— et de toute denrée pouvant communiquer une odeur à la viande.

Art. 2. — Les utilisateurs des chambres froides devront se conformer aux règles générales d’hygiène applicables à l’ensemble de l’abattoir et en particulier à celles qui sont précisées dans les articles 31, 33, 34 et 35 de l’arrêté n° 1119 du 1e août 1956.

Art. 3. — Les chambres froides seront accessibles aux utilisateurs pendant les heures normales d’ouverture de l’abattoir.

Art. 4 — Les droits d’entrée des marchandises dans les entrepôts frigorifiques sont fixés comme suit :

1° Viande en carcasse :

— bovins, camelins : 150 francs par carcasse;

— petits ruminants : 30 francs par carcasse.

2° Autres denrées conditionnées en caïssettes :

2— francs par kilogramme (poids net).

Art. 5 — Les droits de stockare sont fixés comme suit :

1° Viande en carcasses :

— bovins, camelins : 75 francs par carcasse et par Jour;

— petits ruminants : 15 francs par carcasse et par jour.

2° Autres denrées :

1 franc par jour et par kilogramme (poids net).

Art. 6 Te droit d’entrée est percu dès l’arrivée des

marchandises aux entrepôts frigorifiques par l’agent intermédiaire du Trésor ou son représentant contre un recu signé,

daté et numéroté, détaché d’un carnèt à souches.

Art. 7. — Le droit de stockage est réglé par le propriétaire des denrées entreposées avant la sortie du frigorifique à l’agent intermédiaire du Trésor ou à son représentant contre un recusisné, nurméroté,. daté et détaché d’un carnet à souches.

Art. 2. — Le non-paiement des droits mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté entraîne l’interdiction de sortie

des denrées stockées.

Art. 9 — Une des deux chämbres froides de l’abattoir pourra être louée en totalité à un seul utilisateur.

Le prix de location est fixé forfaitairement à 180.000 francs (cent quatre-vingt mille francs) par mois, quelle que soit la quantité des denrées entreposées et la durée de leur stockage.

Dans ce cas, les droits d’entrée et de stockage prévus par les articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas perçus sur les denrées entreposées.

le prix de location est versé d’avance et en üne seule fois, le premier jour de chaoüe mois. Tout mois commencé est dû.

L’utilisateur doit respecter strictement les clauses prévues aux articles 1er et 2e du présent arrêté.

Une dérogation. devra être demandée au Directeur de labattoir pour le stockage des denrées qui ne ‘sont pas d’origine animale.

La non-observation de ces prescriptions entraîne de plein droit et immédiatement la résiliation de la location.

 

Art 10. — Toutes. les dispositions. contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 11. — Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er octobre 1969.