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Arrêté n° 69-1489/SG/CG accordant à M. Abdi Weirah Mohamed un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, sis à Djibouti, plateau du Serpent, sur l’esplanade de la gare .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est accordé à M. Abdi Weirah Mohamed, ancien combattant, demeurant à Djibouti, un Permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 28,26 mètres carrés, sise à Djibouti, Plateau du Serpent, sur l’esplanade de la Gare, pour y édifier un kiosque à usage de bureau de tabacs. Ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint au présent arrêté.
Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an, à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.
Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.
En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.
Art, 3.— Le permissionnaire devra; sous peine de déchéance :
1er Verser à la Caisse du Service des Domaines üne redevance annuelle de quatre mille francs Djibouti (4000 FD), payable annuellement et d’avance ; au cas où la présente autorisation Serait rapportée au, cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris ;
2e Fdifier sur la parcelle de terrain dont s’agit un bâtiment en dur à usage de bureau de tabacs dont les plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics (Bureau de l’Urbanisme et de l’Habitat). Le permissionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan du bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra, en outre, observer toutes les servitudes de: reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme ;
3° Se conformer à tous règlements domaniaux, de police ou de voirie existants ou à intervenir.
Art. 4 — Il est interdit au permissionnaïire, sous peine de déchéance immédiate. de louer. sous-louer ou faire exvloiter le terrain occupé et la construction qui y sera édifiée.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire
dans les délais réglementaires.