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Arrêté n° 69-1622/SG/CG portant modificatif à l’arrêté n° 69-1234/SG/CG du 13 août 1969 fixant à nouveau le montant de certaines indemnités de responsabilité.

ARRÊTE

Sont modifiés les articles 2 3 et 4 de l’arrêté n° 69-1234/ SG/CG du 13 août 1969.

 

Au lieu de:

 

«Art. 2. — Le montant des indemnités de responsabilité de caisse ou de magasin allouées aux fonctionnaires et agents en service dans le Territoire Français des Afars et des Issas est fixé à 0,50 pour mille du maximum réglementaire de l’encaisse, de l’avance autorisée ou de la valeur de l’existant au 31 décembre de l’année précédente sans pouvoir excéder un maximum de 96.000 ou 48.000 FD par an.

«Art. 3. — Les indemnités de responsabilité visées à l’article 2 ci-dessus sont allouées aux agents désignés ci-après :

«Dans la limite de 96.000 FD :

«— agents spéciaux des Cercles de Tadjoura, Obock, Dikhil, Ali-Sabieh ;

«— régisseurs comptables des caisses d’avance de la Santé et de la Prison :

«— pharmacien gestionnaire de la Pharmacie centrale ;

 

« Dans la limite de 48.006 FD :

«— régisseurs comptables de la caïsse des menues dépenses du District de Djibouti et des caisses d’avance de la Garde territoriale et des Travaux publies;

«— agents intermédiaires du Trésor»,

 

Lire :

« Art. 2. — Le montant des indemnités de responsabilité de caisse ou de magasin allouées aux fonctionnaires et agents en service dans le Territoire Français des Afars et des Issas est fixé à :

 

« 96.000 FD/an :

«— pour les agents spéciaux des Cercles de Tadjoura, Obock, Dikhil et Ali-Sabieh :

«— pour les régisseurs comptables des caisses d’avance de la Santé et Ge la Prison;

«— pour le pharmacien gestionnaire de la Pharmacie centrale ;

 

«48.000 FD/an :

«— pour les régisseurs comptables de la Caisse des menues

dépenses du District de Djibouti «et. des Caisses d’avances de la Garde territoriale et des Travaux publics;

«— pour les agents intermédiaires du Trésor. »

 

Au lieu de:

 

«Art. 4. — Il est accordé aux agents de paiement autres que ceux qui perçoivent une indemnité de caisse, et sans qu’elle puisse dépasser 96.000 FD par an, une indemnité de billetage de 0,50 pour mille du montant des sommes payées »,

 

Lire :

 

«Art. 4. — Il est accordé aux agents de paiement autres que ceux qui perçoivent une indemnité de caisse une indemnité de billetage de 96.000FD/an.»

 

Le présent arrêté prendra effet du 1er janvier 1969.