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Arrêté n° 69-678/SG/CG fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des ateliers.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas; 

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil, de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci: 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, notamment son article 78; 

Vu l’arrêté n° 66-24/SPCG du 29 mars 1966, réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers :

Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969; 

Sur proposition du Ministre du Travail; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le barème de salaires annexé à l’arrêté n° 66-24/ SPCG du 29 mars 1966 est modifié ainsi qu’il suit :

Classement Salaire Salaire

horaire mensuel

 

 

1er catégorie………………………… 35,70 6.190

2e catégorie ………………………….39,30 6.810

 

3e catégorie ou :

OS1 1er échelon……………………….52,60 9.120

OS1 2e échelon………………………..59,60 10.330

OS1 3e échelon………………………..66,60 11.540

OS1 4e échelon………………………..80,70 13.980

 

4e catégorie ou:

OS2 1er échelon……………………….105,00 18.200

OS2 2e échelon………………………..123.10 21.330

 

5e catégorie ou :

OPE 1er échelon……………………….138,90 24.080

OP1 2e échelon………………………..161,70 28.020

OP1 3e échelon………………………..191,80 33.240

 

6e catégorie ou :

OP2 1er échelon……………………….226,60 39.270

OP2 2e échelon………………………..240,50 41.680

 

7e catégorie ou agent de maîtrise :

1er échelon…………………………… 278,90 48.330

2e échelon……………………………. 295,80 51.260

3e échelon……………………………..313,80 54.380

 

8e catégorie ou techniciens et assimilés :

1er échelon……………………………. 66.230

2e échelon…………………………….. 72.250

 

9e catégorie ou cadres et techniciens supérieurs :

1er échelon……………………………. 84.300

2e échelon…………………………….. 90.320

 

10e catégorie ou agents de direction. 96.350

 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1969.

Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code.

Art. 4. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.