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Arrêté n° 69-791/SG/CC fixant le traitement indiciaire du personnel des cadres territoriaux applicable pour compter du 1°’ mai 1969…

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération de l’Assemblée territoriale n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté n0 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux, ensemble l’arrêté n° 65-29/SPCG du 4 mars 1965 ;

Vu les arrêtés nos 61-18/SPCG, 61-51/SPCG, 63-84/SPCG et 65-28/SPCG des 24 février et 29 avril 1961, 29 juillet 1963 et 4 mars 1965, fixant les traitements des cadres territoriaux ;

Vu larrêté n0 856/SG/CG du 30 mai 1968 portant suppression de indemnité pour charges administratives et inclusion de cette indemnité au montant du traitement indiciaire des fonctionnaires des cadres ;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances et du Plan;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique dans sa séance du 9 mai 1949;

ARRÊTE

Art. 1. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux, le traitement annuel afférent à l’indice 100 est fixé à 119.450 francs Djibouti pour compter du ler mai 1969.

Art. 2. — Le tableau joint au présent arrêté donne, après arrondissement aux cinq cents et aux milliers de francs les plus voisins, les émoluments soumis à retenues pour pensions correspondant aux indices de traitement des fonctionnaires des cadres territoriaux, tels qu’ils sont déterminés par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961 ou par les statuts particuliers qui leur sont applicables.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.