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Arrêté n° 69-825/SG/CG portant affiliation du personnel de la Garde territoriale à ja Caisse locale de retraites du Territoire Francais des Âfars et-des Issas

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier -dé la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967 ;

Vu l’arrêté n°0 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvérnement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vü la délibération no, 37/eL du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale ;

Vu la délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé «Caisse locale de retraites du 4T.F.A.I » ;

Vu l’arrêté n°0 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. et du régime de retraites applicable à ses ressortissants ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969 ;

 

Vu l’avis de là Chambre des Députés en date du 20 mai 1969;

ARRÊTE

Art. 1er. — Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué pour les fonctionnaires territoriaux par délibération n° 479/6eL et arrêté n° 902/SG/CG visés en préambule.

Art. 2. — Le taux de la retenue pour pensions et le taux de la contribution des budgets employeurs sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 3. — L’affiliation du personnel de la Garde territoriale à la Caisse locale de retraites ne donne pas à ses membres le titre et la qualité de fonctionnaires territoriaux.

Art. 4 — J’arrêté n° 902/SG/CG susvisé est complété ou modifié ainsi qu’il suit.

Au lieu de :

«Le régime des pensions de la Caisse locale de, retraites du T.F.A.I est applicable aux personnels des cadres territoriaux organisés par arrêté à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale.

 

Lire :

« Le régime. par arrêté, ainsi qu’au personnel de la Garde territoriale. >

Après :

«Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. »

Ajouter :

Sous réserve, en ce qui concerne le personnel de la Garde

territoriale, des dispositions de l’article 25-7° (nouveau). 

Au lieu de:

< Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille. »

Lire :

«Aux personnels de la Garde territoriale et aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille, s’ils ont effectivement accompli au moins quinze années de service.»

Ajouter in fine :

«7° En ce qui concerne les agents de la Garde terirtoriale admis à ce titre, à faire valoir leurs droits à pension, il est dérogé aux dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus, dans lès conditions fixées ci-après :

« Les services accomplis sous l’empire du régime spécial d’allocation viagère qui leur était propre seront validés gratuitement d’office pour leur totalité. »

Art. 5. — La présente affiliation à la Caisse locale de retraites est limitée aux personnels en activité de la Garde territoriale : le régime d’allocation viagère demeure en vigueur pour les personnels admis à en bénéficier à la date d’effet du

présent arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté qui prendra effet du 1 mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.