Effectuer une recherche

Arrêté n° 69-826/SG/CG fixant la rémunération du personnel de la Garde territoriale

 

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francois des Afars et des Issas vmromulguée var arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967 ;

Vu l’arrété n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement. nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 37/7e IL, du 20 mai 1969 organisant la Corde territoriale notamment en son chapitre VI < Rémunération» ;

Vü la délibération n°0 475/6eL du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour lé Territoire ;

Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget du Territoire et budget annexe ;

Vu la délibération n°9 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, ensemble les textes subséquents ;

Vu l’arrêté n° 65-28/SPCG du 4 mars 1965 fixant les traitements applicables aux fonctionnaires des cadres. territoriaux pour compter du 1er janvier 1965, ensemble l’arrêté n° 69-791/SG/CG du 23 mai 1969, fixant le traitement des cadres territoriaux pour compter du 1er mai 1969 ;

Vu l’arrêté n°0 856/SG/CG du 30 mai .1968 portant suppression de l’indemnité pour charges administratives et inclusion de cette indemnité au montant du traitement indiciaire des fonctionnaires des cadres ;

Vu la délibération n° 479/6eL du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public territorial dénommé Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas » ;

Vu l’arrêté n° 902/SG/CG portant organisation de la Caisse locale ;

de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas ét du régime de retraites applicables à ses ressortissants ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dahs sa séance du 10 mai 1969 ;

 

Vu l’avis de la Chambre des Députés en date du 20 mai 1969,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le personnel de la Garde territoriale a droit à rémunération dans les conditions prévues par les textes portant fixation du régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux, sauf dispositions spéciales portées au présent

arrêté.

Art. 2. — La rémunération du personnel en position de service comprend:

1° Le traitement net indiciaire :

2° Les indemnités et primes énumérées à l’article 5.

Art. 3. — L’échelonnement indiciaire des différents grades es” celui figurant au tableau porté en annexe au présent arrêté.

Art. 4 — Les dispositions touchant les avances de solde et le contentieux demeurent celles des cadres territoriaux.

Art. 5. — Les indemnités visées à l’article 2 2° susvisé sont .

1° L’indemnité de risque ét de sujétions équivalente à 30 % du traitement brut indiciaire :

2° L’indemnité de déplacement, au taux de 150 F.D. par jour, allouée à chaque gradé et garde en déplacement par ordre de service hors du périmètre urbain de Djibouti sous réserve qu’il excède une durée de sept heures :

3° L’indemnité de bicyclette au taux mensuel de 500 FD.

par mois allouée à chaque garde ou gradé autorisé à utiliser sa bicyclette personnelle pour les besoins du service, sous réserve que la bicyclette soit correctement entretenue et équipée de tous les accessoires réglementaires pour circuler de jour et de nuit.

Art. 6. — Les susdites indemnités sont réglées mensuellement en même temps que la solde, sur présentation d’un certificat de services faits délivré par les autorités responsables de l’emploi des pelotons.

Art. 7. — Sur décision du Président du Conseil de Gouvernement des gratifications peuvent être accordées, à titre exceptionnel, aux personnels de la Garde territoriale qui se sont signalés par un sens élevé du devoir ou des actes de courage et qui ont, ainsi, contribué à réhausser l’efficacité et le prestige de la Garde territoriale, sous réserve qu’ils n’aient pas encouru de punitions depuis un an.

Art. 8. — Les personnels de la Garde territoriale sont :passibles de retenues sur leur solde.

Art. 9.— Retenue pension.

Le taux de cette retenue est celui fixé pour les fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 10 – Retenue pour hospitalisation et cessions et examens (sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 53 de la délibération susvisée).

Classés au point de vue hospitalisation comme les fonctionnaires des cadres territoriaux, les personnels de la Garde subissent des retenues journalières sur leur solde au taux fixé pour ceux-ci.

Ils sont, également passibles d’une retenue pour cession dans les conditions déterminées pour les fonctionnaires.

Art. 11. — Retenues diverses :

— à la suite d’une condamnation à une peine de prison ;

— en cas de suspension pour faute grave professionnelle :

— à la suite de poursuites judiciaires ;

— pour absences irrégulières :

— au titre de leur appartenance à l’ASMGT.

gans les conditions prèvues par la délibération susvisée portant organisation de la Garde territoriale et par les textes subséquents.

Art. 12. — Le présent arrêté qui prend effet du ler mai 1969 

sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.