Effectuer une recherche

Arrêté n° 69-861/SG/CG portant taxation du prix de vente au détail du riz ordinaire de Thaïlande, dit ballam

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des leses, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas :

Vu l’arrêté no 174/SG du 26 novembre 193 portant constitution au Consetl de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943, portant codification du régime des prix dans les Territoires dépendant du Secrétariat aux Colonies, notamment en son article 2;

Vu l’arrêté no 1013 du 17 juillet 1956 portant fixation ou révision des prix des produits d’origine locale, des marchandises d’importation ainsi due des services et prestations, ensemble des textes qui l’ont com-

plété et modifié, et, en particulier, l’arrêté n° 114/SG/CG du 31 janvier 1968;

Vu l’avis exprimé par la Commission des Prix le 22 mai 1960;

Sur proposition du Ministre des Affaires économiques ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 4 juin 1969,

ARRÊTE

Art 1er. — Le prix maximum du riz ordinaire de Thaïlande (dit ballam), est fixé ainsi qu’il suit à Djibouti:

Au détail ………………… 48 F.D. le, kilo

Art. 2. — Les infractions au présent arrêté seront sanction- nées par les peines prévues par la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943, sans préjudice des sanctions administratives prévues dans ce même texte.

Art. 3. — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

 ALI AREF BOURHAN.