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Arrêté n° 698 pris en Conseil d’administration autorisant le remboursement d’une somme indûment perçue (vente de marchandises)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances?

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le ré gime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis, notamment l’article 45:

Vu le procès-verbal de la vente aux enchères publiques, en date du 13 février 1938, de marchandises non déclarées en détail dans le délai légal;

Vu la demande de remboursement, en date du 24 juin 1938, de la firme Somalicme, transitaire à Djibouti ;

Sur le rapport du chef du service de douanes ; 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 juillet 1938,

ARRÊTE

Art. 1er . La somme de seize mille quatre crut vingt-quatre trains trois centimes (16.424 fr. 03) représentant le pro duit net de la vente au profit du Trésor de marchandises réputées à tort appartenir à la colonie sera remboursée à la firme Somalieme, transitaire à Djibouti.

Art. 2. — La dépense sera imputée sur le chapitre XVI, article 1er, paragraphe 1° : « Dépenses imprévues ».

Art. 3. — Le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré après avoir donné lieu à des mesures de publi cité extraordinaires.

DESCHAMPS.