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Arrêté n° 698 pris en Conseil d’administration autorisant le remboursement d’une somme indûment perçue (vente de marchandises)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances?
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le ré gime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents ;
Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis, notamment l’article 45:
Vu le procès-verbal de la vente aux enchères publiques, en date du 13 février 1938, de marchandises non déclarées en détail dans le délai légal;
Vu la demande de remboursement, en date du 24 juin 1938, de la firme Somalicme, transitaire à Djibouti ;
Sur le rapport du chef du service de douanes ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 juillet 1938,
ARRÊTE
Art. 1er . La somme de seize mille quatre crut vingt-quatre trains trois centimes (16.424 fr. 03) représentant le pro duit net de la vente au profit du Trésor de marchandises réputées à tort appartenir à la colonie sera remboursée à la firme Somalieme, transitaire à Djibouti.
Art. 2. — La dépense sera imputée sur le chapitre XVI, article 1er, paragraphe 1° : « Dépenses imprévues ».
Art. 3. — Le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré après avoir donné lieu à des mesures de publi cité extraordinaires.
DESCHAMPS.