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Arrêté n° 7-110-1906 concédant à titre provisoire, le lat n° 151 du lat l’cadastri à de Djibouti, au sieur Coubèche.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrôtés des 1er janvier 1892 et 1er Novembre 1892 eur le régime des concessions ;
Vu la demande faite par le sieur Coubéche en vue d’obtenir la concession du lot de terrain n° 151 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu le plan et le rapport établis par le chef du service des travaux publics ;
La Conunission de la proriété foncicre entendue dans la séance du 28 juillet 1905 ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 juillet 1905 ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Coubèche du lot de terrain portant le N° 151 du plan cadastral de Diibouti d’une surface de 705 mètres carrés 60, environ.
Art. 2. — Gelle concession deviendra définitive dans le dé lai d une année, moyennant lé paie ment du prix du le terrain à raison de 1 fr. 20 par mètre carré et à la condition que ie concessionniure aura élevé sur ce terrain une maison d’habitation en pie Ere S couvrant au moins la moilié de la surface concédée.
Dans le cas où les obligalions qui précèdent ne seraient pas remplies, dans le délai fixé le lerrain ferait retour au Protectorat Hbre de loules charges.
Art. 3. — Le Protecl orat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des arrété sur le régime des concessions, ans que toutes Les réglementations qui pour raient intervenir dans fa suite, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.
Art. 5. — Les formalités d enregistrement du présent arrêlé de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins au bure au de l’enregistrer nent el ce dans un délai d’un inois, à compter de la notification de l’arrèté.
Art. 6. – Le présent arrôté sera enregistre el communiqué partout où besoin sera et inséré au Jouraul Officiel de la Colonie.
Signé : ORMIÈRES.