Effectuer une recherche
Arrêté n° 7-113-1906 rapportant l’arrèlé du 7 septembre 1905 concernant les concessions de la Cie Impériale des Chemins de fer éthiopiens.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le gouverneur de a Côte Francais des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique dut 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1822 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu la demande faite par la Compagnie Impériale des chemins de fer Ethiopiens en vue d’obleair un titre régulier de propriété pour les terrains sur lesquels sont batis la gare et ses annexes ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 1905 du chef d’Exploitation de cette Connbagnie ;
Vu le rapport en dale du G septembre 1905 au chef du service des Travaux Publics et le plan dressé par lui le 30 août 1905;
Vu l’avis émis duns sa séuice du 6 septembre 19035 par la Commission de la propriété foncière.
Vue procès-verbal de la séance du Conseil d’Adininistralien en dale du 7 septembre 1905;
Vu l’arrèté du 7 septembre 1905 accordant la cencession à fitre définitif à la Conpagnie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens des terrains sur lesquefs sont balis ses gares et ses annexes;
Vu la convention du 6 février 1902, approuvée par la loi du 6 avril suivant;
Nu l’article 4 de la dite Convention accordant à la Compagnie Impériale des Chemins de fer Elhicpiens, pour une durée de 99 ans, les terrains nécessaires à l’établissement du chemin de fer;
Vu également l’article 14 de la convention précitée du 6 février 1902 disant qu’à l’expiration du délai de 99 ans. le chemin de fer et ses dépendances devront revenir gratuitement à la Colonie ;
Vu da déncne tainistérielle en date du 13 février 1906. preserivant de rapporter l’arrêté du 7 septembre 1905;
Le Conseil d’Administration entendu dans la séance du 8 mars 1906;
ARRÊTE
Art. 1er. — Est et demeure rapporté l’arrêté du 7 seplembre 1905, concédani à dire définit. à la Compagnie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens, les terrains sur lesquels sont bàtis les gares et ses annexes.
Art. 2. — M. le ctief du Service des Travaux Publics est désigné pour procéder à la délimitation et au bornage de terrains faisant partie du domaine du chemin de fer.
Celle opération devra èlre effectuée le plus tôt possible et concurremment avec l’agent désigné à cet effet par la Cie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens.
Art. 3. — Un procès-verbal contradictoire avec plan annexé devra être établi par les agents désignés pour procéder à ces opérations.
Art 4. -— Le présent arrêté, qui sers publié au « Journal Officiel » de a colonie, Sera enregistré et communique partout où besoin sera.
OMRIERES.