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Arrêté n° 7-23-1900 fixant les taxes de consommation à la Côte des Somalis,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu le décret du ?8 Août 1898 portant organisation administrative du Protectorat de la Côte Française des Somalis et dépendances, ensemble le décret du 7 Mars 1899 modifiant cette organisation ;
Vu le déerct du 30 Janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions;
Vu le décret du 18 Août 1900 portant réglementation du fonctionnement du service des douanes et contributions à la Côte des Somalis;
Vu les arrêtés locaux du 1er Mai et 10 Décembre 1899 établissant certains droits de consommation dans le Protectorat ;
Vu Je câblogramme ministériel du 25 Juin 1900 informant l’Administration locale que l’acte de Bruxelles du 9 Juin 1899 a été ratifié par le Gouvernement Français ;
Vu l’arrêté local du 30 Juin 1900;
Vu la dépêche ministérielle du 23 Juin 1900;
Vu l’avis émis par la Commission des douanes dans ses séances des 17 Avril, 21 Avril, 24 Avril, 2 Mai et 10 Mai 1900,
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 12 Mai 1900;
ARRÊTE
Article Premier. — Les produits de toute origine et de toute provenance,
portés au tableau ci-annexé consommés dans le Protectorat de la Côte Française des Somalis et dans ses dépendances, qu’ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, seront soumis à une taxe de consommation dont la quotité est fixée par le même tableau.
Art. 2. — Cette taxe est indépendante pour les produits provenant de l’Etranger, des droits de douane dont sont frappées les marchandises à leur entrée dans la colonie.
Art. 3. — La liquidation de cette taxe sera effectuée par le service des Douanes et Contributions. Les contraventions relevées pour fausses déclarations dans la valeur, la quantité ou la qualité, et généralement toutes en matière de taxes de consommation, seront constatées et poursuivies conformément à la législation dernière.
Art. 4. — La valeur des marchandises servant de base à la perception des taxes ad valorem pourra être déterminée par des mercuriales établies suivant les mêmes règles que pour les marchandises importées.
Art. 5. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ne sera applicable qu’à partir du 1er Janvier 1901; il sera publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.
G. ANGOULVANT
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général p. i.,
Signé : CHARLAT.
Le Chef du service des Douanes
et Contributions,
Signé : L. DELORY.