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Arrêté n° 7-335-1924 prescrivant certaines mesures préventives contre la rage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 15 décembre 1909 sur la police sanitaire aux colonies, promulgué par arrêté du 9 janvier 1910 ;
Considérant qu’il importe de prendre des mesures immédiates préventives contre la rage dont plusieurs cas ont élé signalés en Abyssinie;
Sur le rapport du service de santé,
ARRÊTE
Art. 1er. — Tout propriétaire de chien sera tenu de le mumr d’un collier portant une plaque où un médaillon en métal sur lequel seront inscrits en creux son nom et son adresse.
Art. 2. — Tout chien trouvé errant sans un collier sera capturé et abattu.
Art. 3. — Tout chien porteur d’un collier, trouvé errant la nuit, sera mis en fourrière où son propriétaire aura quarante-huit heures pour le réclamer, Passé ce délai, le chien en question sera abattu.
Art. 4. — Le chef de district et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 15 octobre 1924, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.