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Arrêté n° 7-99-1905 interdisant l’importalion à la Côte des Somalis des produits venant de la côte d’Arabie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844 ;
Attendu que ‘le port d’Aden est,depuis le 20 Décembrd4 110%, déclaré contaminé par la peste : que depus cette époque l’épidémie n’a fait augmenter d’intensité el qu’il importe de prendre des mesures pour préserver la Côle Francaise des Somalis de la contagion ;
Sur le rapport du Chef du service de santé ;
Vu l’avis émis, dans sa séance du 30 Janvier 1905, par le Conseil sanitaire ;
Vu décret du 31 mars 1597, sur la police sanitaire ctnaritime dans les colonies et pays de Protectoral, modifié par le décret du 20 Juillet 1899;
Vu la loi du Mars 1822 sur la police canitaire martime.
Vu l’urgence el sauf ratification ultérieure en Conseil d’Administration ;
ARRÊTE
Art. 1. — Est interdite l’importation à la Côle française des Somalis, des produits ci-après provenant soit de Périm, soit de Fun quelconque des points de la Côte d’Arabie comprise entre Bab el Mandeb et Ras Rehmal :
Farine ;
Dourah ;
Orge ;
Riz ;
Dattes ;
son ;
Foin ;
Sucre ;
Tabac en feuilles :
Lentilles et autres légumes secs ;
Sacs vides ;
Toutes autres marchandises dont l’emballage n’est pas intact! et d’origine.
Art. 2. — Lorsqu’un beutre contiendra à la foi s des marchandises dont l’importation est prohibée et des marchandises non comprises dans la liste ci-dessus, le Directeur de la santé pourra soit autoriser soit refuser le débarquement des marchandises non prohibées.
Art. 3. — A titre de mesure transitoire le débarquement des marchandises qui ont quitté Aden avant le 1er février sera autorisé, sous réserve d’exécuter les mesures quaranténaires où dedésinfection ordonnées par le Directeur de la Santé.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera.
P.PASCAL.