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Arrêté n° 70-1320/PCCG interdisant circulation et la commercialisation dans le Territoire de certains produits frais en provenance de l’etranger.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;
Vu la délibération n° 472/6€ L du 24 mai 1968 règlement d’hygiène et de voirie dans le Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment ses articles 135, 139 et 141 ;
Vu l’avis aux importateurs en date du 3 novembre 1970 interdisant, à titre provisoire, l’importation du kath, des fruits frais et des légumes frais en provenance de certains pays étrangers;
Vu le Code général des Impôts, notamment ses articles 24-32-01 et 24-32-02 :
Après avis du Directeur de la Santé publique sur rapport du Chef d Servite d’Hymiène.
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont interdites dans l’ensemble du Territoire la cireulation et la commercialisation du kath, des fruits frais et des — légumes frais en provenance du Liban, de l’Inde, du Pakistan, de – la République Démocratique du Sud-Yémen, de la République du Nord-Yémen, de la République Démocratique de Somalie et de l’Ethiopie, à l’exception des légumes normalement consommés après cuisson, tels que définis par l’avis aux importateurs du 2 novemhre 1970.
Art. 2.— Les marchandises circulant ou commercialisées, en infraction aux dispositions de l’article ci—dessus, seront saisies et immédiatement détruites.
Art. 3 — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues aux articles 139 et 141 de la délibération portant règlement d’hygiène et de voirie et de l’article n° 24-32-02 du Code général des Impôts.
Art. 4 — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communique exécuté’ partout‘où besoin sera.
D. PONCHARDIER.