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Arrêté n° 70-1320/PCCG interdisant circulation et la commercialisation dans le Territoire de certains produits frais en provenance de l’etranger.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

 

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

 

Vu la délibération n° 472/6€ L du 24 mai 1968 règlement d’hygiène et de voirie dans le Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment ses articles 135, 139 et 141 ;

 

Vu l’avis aux importateurs en date du 3 novembre 1970 interdisant, à titre provisoire, l’importation du kath, des fruits frais et des légumes frais en provenance de certains pays étrangers;

 

Vu le Code général des Impôts, notamment ses articles 24-32-01 et 24-32-02 :

 

Après avis du Directeur de la Santé publique sur rapport du Chef d Servite d’Hymiène. 

ARRÊTE

Art. 1er. — Sont interdites dans l’ensemble du Territoire la cireulation et la commercialisation du kath, des fruits frais et des — légumes frais en provenance du Liban, de l’Inde, du Pakistan, de – la République Démocratique du Sud-Yémen, de la République du Nord-Yémen, de la République Démocratique de Somalie et  de l’Ethiopie, à l’exception des légumes normalement consommés  après cuisson, tels que définis par l’avis aux importateurs du 2 novemhre 1970.

Art. 2.— Les marchandises circulant ou commercialisées, en infraction aux dispositions de l’article ci—dessus, seront saisies et immédiatement détruites. 

Art. 3 — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues aux articles 139 et 141 de la délibération portant règlement d’hygiène et de voirie et de l’article n° 24-32-02 du Code général des Impôts.

Art. 4 — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication  selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communique exécuté’ partout‘où besoin sera.

D. PONCHARDIER.