Effectuer une recherche

Arrêté n° 70-1349/SG/CG approuvant le cahier des charges dressé pour parvenir à la vente aux enchères publiques de villas et pavillons administratifs sis à Arta (District de Djibouti)..

ARRÊTE

Est approuvé le cahier des charges dressé pour parvenir à la vente aux enchères publique de villas et pavillons administratifs sis à Arta (District de Djibouti).

 

CAHIER DES CHARGES

 

dressé pour parvenir à la vente aux enchères publiques de villas et pavillons administratifs sis à Arta (District de Djibouti) .

Art. 1. — Le présent cahier des charges et conditions a pour objet la vente aux enchères publiques de villas et pavillons administratifs sis à Arta (District de Djibouti) désignés au plan cadastral d’Arta sous les numéros suivants du «Lotissement des villas administratives ».

I. — Villas :lot n°1,lot n°5, lot n°6, lot n°7.

II — Pavillons : P.1,P.2,P.3,P.4

Art. 2. — Les enchères seront ouvertes sur les prix de base suivants :

1 lot : «lot n° 1>5 comprenant une villa de trois pièces et un terrain de 3.840 m°. Mise à prix : 665.000 FD.

2° lot: «lot n° 5> comprenant une villa de trois pièces et un terrain de 4.368 m°. Mise à prix : 1.320.000 FD.

2% lot: «lot n° 65 comprenant une villa de trois pièces et un terrain de 1.353 m°. Mise à prix : 550.000 FD.

4 lot: «lot n° 7» comprenant une villa de trois pièces et un terrain de 1.289 m°. Mise à prix: 550.000 FD.

Fenlot: GP: LS comprenant un pavillon de deux pièces et un terrain de 1.100 m° Mise à orix : 615.000 FD.

6e lot: «P. 3> comprenant ‘un pavillon de deux pièces et un terrain de 1.900 m°. Mise à prix 635.000 F.D.

flot : e P: 4 comprenant un pavillon de deux pièces et un terrain de 2.300 m°. Mise à prix : 840.000 FD.

Les offres se feront de dix mille francs en dix mille francs minimum, toute fraction inférieure étant retenue pour non exprimée.

Art. 3 — Nul ne pourra prendre part aux enchères s’il ne produit le récépissé de versement au Trésor d’un cautionnement de 50.000 francs par lot ou s’il ne dépose la même somme entre les mains du receveur des Domaines au moment des opérations d’adjudication.

Art. 4 — Le cautionnement déposé ainsi qu’il est dit à l’article précédent sera valable pour un lot autre que celui pour lequel il aura été constitué si le déposant n’est pas déclaré adiudicataire du lot primitif.

Art. 5. — Les cautionnements versés au Trésor seront remboursés sur la déclaration du receveur des Domaïnes que l’intéressé n’a pas été déclaré adjudicataire.

Ceux versés directement eñtre les mains du receveur des Domaines lors de l’adjudication seront restitués immédiatement aux enchérisseurs non adjudicataires contre remise du reçu qui leur aura été délivré.

Les cautionnements versés par les adjudicataires entreront en déduction du prix de l’adjudication.

Art. 6. — Sera délacré adjudicataire définitif, mais sous réserve de l’approbation par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, l’enchérisseur dont Joffre sera la plus avantageuse, étant entendu qu’une offre confirmant simplement le

plüs haut prix déjà offert est tente e0mme non exprimée.

Toutefoi&, un délai de dix jours eét accordé aux concurrents qui se sont manifestés pour surenchérir d’un dixième du montant de la dernière enchère exprimée.

Art. 7. — Les déclarations de surenchère d’un dixième devront être faites par écrit au receveur des Domaines et devront être accompagnées d’un récépissé constatant le versement au Trésor dun cautionnement égal à 50% du prix

fixé comme base de’ la nouvelle enchère.

Art. 8 — Les’ personnes qui voudront concourir aux nouvelles enchères devront se conformer aux prescriptions des articles 3 et 4.

Art. 9. — Dans les vingt jours qui suivront la notification de l’adjudication approuvée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, l’adjudicataire sera tenu de verser aux Domaines le prix total du terrain résultant de l’adjudication.

A défaut de ce versement total, l’immeuble sera remis en adjudication sur folle enchère, la soulte éventuelle entre le résultat de l’enchère ou de la surenchère et celui de la folle enchère restant dû au Territoire par le fol enchérisseur.

Art. 10. — L’adjudicataire qui aura rempli ses obligations pécuniaires, après approbation du procès-verbal d’adjudication, se trouvera ipso facto envoyé en possession définitive du lot concédé ; il devra toutefois en requérir l’immatriculation.

Art. 11. — Le Territoire ne fournit à l’adjudicataire aucune garantie contre les troubles, évictions, revendications provenant des tiers.

Art, 12. — L’adjudicataire prendra, du fait de son acquisition, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 13. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies par les soins et à la diligence de l’adjudicataire dans les délais réglementaires.

Art. 14 — Toutes les contestations auxquelles pourront donner lieu les conditions d’application ou d’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement.